Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2403327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, le cabinet ACIG forme opposition à la contrainte émise le 13 mars 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 272 euros constitué sur la période du mois de décembre 2015 au mois de mars 2016.
Elle soutient que la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Le cabinet ACIG a perçu l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur d’un logement dans le 1er arrondissement de Marseille. Il forme opposition à la contrainte émise le 13 mars 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 272 euros constitué sur la période du mois de décembre 2015 au mois de mars 2026.
Sur la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l’instruction que le dernier acte interruptif de prescription émis, avant la contrainte en litige, a été notifié le 3 juillet 2018, alors que la décision attaquée date du 13 mars 2024. Dès lors qu’un délai supérieur à deux ans sépare ces deux actes, le cabinet ACIG est fondé à soutenir que l’action en recouvrement de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est prescrite.
5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 13 mars 2024 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte du 13 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet ACIG et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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