Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2510696, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de convocation au guichet pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les
demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant moldave né le
26 février 1979 à Tiraspol, a sollicité de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (94735) son admission exceptionnelle au séjour par différents courriers réceptionnés respectivement les
30 juin 2022 et 13 août 2024. Compte tenu des modalités de dépôt d’une demande de titre en
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, ces deux demandes adressées par l’intéressé à la sous-préfecture constituaient des demandes de titre et non des demandes de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre. Et il n’est ni démontré, ni même allégué, que ces demandes étaient incomplètes. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des décisions implicites de rejet de ces deux demandes sont nées respectivement les 30 octobre 2022 et 13 décembre 2024. L’existence de ces décisions implicites de rejet fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative relatives au référé mesures utiles. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du même code.
5. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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