Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme D C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté son recours contre les décisions lui réclamant les sommes de 5 221,85 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, la somme de 3 563,67 euros d’allocation de soutien familial au titre de la période de décembre 2020 à avril 2022, la somme de 106,72 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, la somme de 3 501,97 euros au titre de la période de novembre 2020 à juin 2021 et la somme de 2 487,50 euros au titre de la période de décembre 2021 à avril 2022.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable en l’absence de production des décisions attaquées et de motivation de la requête ;
— le département est compétent pour défendre s’agissant des indus de revenu de solidarité active ;
— la juridiction judicaire est compétente pour statuer sur la somme due au titre de l’allocation de soutien familial ;
— les indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année sont fondés en raison de la vie maritale de l’intéressée.
La requête a été communiquée au département d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active en tant que personne isolée et mère de trois enfants à charge ainsi que de l’aide personnalisée au logement à raison d’un logement situé 4, rue Niepce à Joué-lès-Tours. A la suite d’un contrôle opéré en janvier 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, cette dernière a constaté que l’intéressée avait la même adresse que M. B F A, père de son enfant mineur prénommé Stevy, depuis décembre 2020. En conséquence, estimant que l’intéressée avait une vie maritale avec M. B E, la caisse a notifié à l’intéressée, par lettre du 24 mai 2022, des indus d’un montant total de 12 467,13 euros dont la somme de 3 950,96 euros d’allocation de soutien familial au titre de la période de décembre 2020 à avril 2022, la somme de 2 651,10 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de novembre 2020 à juin 2021, la somme de 5 221,85 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier 2021 à mai 2022 et la somme de 643,22 euros de revenu de solidarité active indument perçue par M. E au titre de la période de décembre 2021 à avril 2022. Par une autre décision du 14 mai 2022, la caisse notifiait à M. E un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros.
Sur l’indu d’allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ; ()« . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui réclamant la somme de 3 950,96 euros d’allocation de soutien familial au titre de la période de décembre 2020 à avril 2022 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article
L. 262-9 de ce code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ».
6. Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi en mars 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire concernant la situation de Mme C, que M. E déclarait la même adresse que celle de l’intéressée depuis décembre 2020, notamment à la caisse d’allocations familiales, à Pôle emploi, à sa banque, à la caisse d’assurance maladie et chez ses employeurs, que les deux intéressés mentionnent être en couple sur Facebook sans toutefois préciser l’identité de leur conjoint, que la requérante et M. E sont les père et mère de l’enfant Stevy né le 26 juillet 2018, que le contrôleur a constaté des virements sur le livret A de l’enfant en provenance des comptes bancaires des deux intéressés ainsi que des virements entre les comptes bancaires de la requérante et ceux de M. E depuis avril 2019. Si la requérante soutient qu’elle n’était pas en couple avec M. E et qu’elle l’autorisait seulement à utiliser son adresse pour ses démarches administratives, elle ne justifie pas que M. E disposait, au cours de la période litigieuse, d’un domicile différent du sien en se bornant à produire des quittances de loyer au nom de M. E pour un logement à Saint-Maixent-L’école relatives aux mois de novembre et décembre 2022, soit postérieures à la période en litige, et une déclaration sur l’honneur du frère de M. E en date du 23 mars 2023 selon laquelle il héberge son frère depuis le 15 décembre 2020 dans son logement à Tours, laquelle est insuffisante, eu égard au lien de parenté existant entre les deux personnes, pour remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, la requérante avait une vie maritale avec M. E et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées aux points 4 à 6. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que la caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation du dossier de Mme C au regard des allocations au revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année en prenant en compte notamment sa situation familiale et les revenus de son conjoint.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l’emploi, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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