Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2209833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cadis Formation, représentée par Me Houzeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les « rappels à l’ordre » du 7 juillet 2022 et du 18 octobre 2022 ainsi que la décision du 18 octobre 2022 par laquelle son déréférencement provisoire de la plateforme Mon Compte Formation a été prononcé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le module des soins aux phanères peut comporter le maquillage des ongles, il s’agit simplement d’un ajout par rapport au socle obligatoire de formation du certificat d’aptitude professionnelle d’esthétique, cosmétique, parfumerie ;
— le nombre minimal d’heures obligatoires dans le cadre de cette formation est bien dispensé ;
— il n’est pas établi que le prix payé et le nombre d’heures dispensées ne seraient pas en adéquation avec le programme imposé dans le cadre du certificat d’aptitude professionnelle d’esthétique, cosmétique, parfumerie ;
— son déréférencement entraîne des difficultés financières majeures et s’avère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cadis Formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 18 octobre 2022 ont perdu leur objet à la suite de la lettre de décision notifiée le 29 décembre 2022 ;
— la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la lettre du 7 juillet 2022, simple mesure d’information ne faisant pas grief, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par la société Cadis Formation ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et de l’emploi, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre du 18 octobre 2022, notifiant l’ouverture d’une procédure contradictoire, en tant qu’elle constituerait un rappel à l’ordre, dès lors que cet acte préparatoire à une décision de sanction ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guéna, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cadis Formation dispense depuis 2017 diverses formations professionnelles, notamment pour préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « esthétique, cosmétique, parfumerie ». Ces formations peuvent en partie ou en totalité être financées par les employeurs, des organismes publics, ou par une contribution du compte personnel de formation (CPF). Par un courriel du 7 juillet 2022, le service gestionnaire du CPF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a rappelé à la société Cadis Formation les conditions de complétude et d’éligibilité des offres au CPF, en particulier concernant la formation CAP « esthétique, cosmétique, parfumerie », et lui a imparti un délai de cinq jours pour mettre en conformité ses offres, sous peine d’une éventuelle suspension. Par un courrier recommandé du 18 octobre 2022, reçu le 20 octobre, la CDC a notifié à la société Cadis Formation l’ouverture d’une procédure contradictoire, lui laissant un délai de trente jours pour formuler des observations écrites et lui adresser tout justificatif utile s’agissant des anomalies constatées, et lui a notifié son déréférencement de la plateforme Mon Compte Formation à titre conservatoire. Par la présente requête, la société Cadis Formation demande au tribunal d’annuler le courriel du 7 juillet 2022, ainsi que la lettre du 18 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 29 décembre 2022 prise à l’issue de la procédure contradictoire, la décision de déréférencement de la société Cadis Formation de la plateforme Mon Compte Formation a été abrogée. Toutefois, dès lors que la décision de suspension du référencement de la société requérante a produit ses effets du 18 octobre 2022 au 29 décembre 2022, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la Caisse des dépôts et consignations doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la contestation du courriel du 7 juillet 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 7 juillet 2022 adressé par la Caisse des dépôts et consignations se borne à rappeler à tous les organismes de formation ayant déposé au moins une offre relative au CAP « esthétique, cosmétique, parfumerie » les conditions d’éligibilité au CPF, leur impartissant un délai de cinq jours pour mettre en conformité leur offre en cas de non-conformité de celle-ci. Par suite, ce courriel ne comporte aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la requête dirigées contre le courriel du 7 juillet 2022 ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 18 octobre 2022, en tant qu’elle notifie l’ouverture d’une procédure contradictoire :
4. La lettre du 18 octobre 2022 se borne à préciser à la société requérante les faits qui lui sont reprochés afin de recueillir ses observations préalablement à une éventuelle décision de sanction. Il s’ensuit que ce courrier est un acte préparatoire insusceptible de recours, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables, en tant qu’il constituerait une décision de rappel à l’ordre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de déréférencement à titre conservatoire :
5. D’une part, l’article L. 6351-1 du code du travail dispose : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3 ». Le I de l’article L. 6323-6 de ce code prévoit que : « Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. / Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail ». L’article 4.2.1 des conditions particulières (CP) spécifiques aux organismes de formation, intitulé « Mesures de sauvegarde », stipule : " Afin de protéger les usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC se réserve la possibilité, lorsqu’un organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôle de l’Etat, notamment : / – de suspendre la publication d’offres de formation ; / – de geler les demandes de réservation ; / – de suspendre les règlements à l’organisme de formation ; / – de suspendre le référencement de l’organisme de formation sur l’espace professionnel. / Ces mesures sont déterminées par la CDC de manières proportionnée. Conformément à l’article R. 6333-8 du code du travail (), ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la procédure contradictoire () ".
7. Il ressort de la décision du 18 octobre 2022 que, pour suspendre à titre conservatoire le référencement de la société Cadis Formation, la Caisse des dépôts et consignations a retenu des pratiques récurrentes non-conformes dans la publication des offres de formation proposées par cette société concernant le CAP « esthétique, cosmétique, parfumerie », à savoir : l’ajout d’option, de spécialisation, de réentrainement ou de renforcement sur une technique esthétique précise (onglerie, maquillage, etc), des prix non cohérents avec la durée de formation ou le contenu affiché et une absence d’information sur les modalités et conditions d’accès à la certification visée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la préparation du diplôme d’État CAP « esthétique, cosmétique, parfumerie » implique que soit dispensée une formation sur les soins des ongles et la réalisation du maquillage des ongles, dans le cadre du bloc de compétences « techniques esthétiques liées aux phanères », ce diplôme permettant notamment de travailler au sein d’un centre esthétique spécialisé dans la beauté des ongles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Cadis Formation a non seulement proposé, en plus de la formation classique et complète au CAP « esthétique, cosmétique, parfumerie », une formation à ce même CAP comportant une spécialité de prothésiste ongulaire, mais a également publié des offres de formation portant uniquement sur certains modules de ce CAP, alors même qu’ils ne sont pas susceptibles de donner lieu de manière autonome à une certification ou habilitation au sens du I de l’article L. 6323-6 du code du travail. La société Cadis Formation s’est abstenue de répondre au courriel du 7 juillet 2022, qu’elle reconnaît pourtant avoir reçu, rappelant notamment que la vente d’un module de compétence n’était pas autorisée et qu’il convenait d’ajouter dans le descriptif des offres les modalités d’évaluation à la fin du parcours de formation, et lui impartissant un délai de cinq jours pour mettre en conformité ses offres et rendre compte des modifications apportées. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas le motif tiré de l’absence d’information sur les modalités et conditions d’accès à la certification visée.
9. Il résulte de ce qui précède que les manquements de la société Cadis Formation à ses obligations, à propos desquels la Caisse des dépôts et consignations n’avait reçu aucune réponse à la date de la décision attaquée, étaient de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics. Il s’ensuit que la Caisse des dépôts et consignations était fondée à suspendre le référencement de la société requérante le temps de la procédure contradictoire, sans qu’il soit besoin d’examiner le motif tiré de l’incohérence des prix de ses formations avec la durée de formation ou son contenu. Par suite, les conclusions de la société Cadis Formation à fin d’annulation de la décision du 18 octobre 2022, en tant qu’elle prononce son déréférencement de la plateforme Mon Compte Formation à titre conservatoire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Cadis Formation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Cadis Formation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cadis Formation est rejetée.
Article 2 : La société Cadis Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Cadis Formation, à la Caisse des dépôts et consignations et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Fougères
Le président,
O. Cotte La greffière,
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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