Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2203433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme D…, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 14 septembre 2021 du préfet du Finistère rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les motifs de sa décision sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante malgache, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 du préfet du Finistère rejetant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’existence passée d’une dette envers son bailleur, la circonstance que deux de ses enfants mineurs résident à l’étranger et sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…)». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». Et aux termes de l’article 48 de ce décret : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de l’assimilation du postulant à la société française, notamment de son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien individuel accordé à Mme B… le 22 juin 2021, que si l’intéressée a su apporter des réponses satisfaisantes à certaines des questions qui lui ont été posées, elle n’a cependant pas été en mesure d’indiquer les dates des deux guerres mondiales, de nommer un personnage historique ou le nom des départements bretons alors qu’elle réside à Brest, ni de préciser l’évènement commémoré le jour de la fête nationale. En se bornant à faire valoir qu’elle justifie d’un niveau de compréhension suffisant de la langue française, Mme B… ne remet pas sérieusement en cause les lacunes ainsi constatées. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B…, dont le niveau de connaissance révélé lors de l’entretien a fait l’objet d’une appréciation globale, quand bien même elle maîtriserait suffisamment la langue française, est insérée professionnellement et n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter de la demande de Mme B….
7. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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