Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît le deuxième alinéa de l’article L. 224-9 du code de la route dès lors que la juridiction judiciaire a classé sans suite la procédure ouverte à son encontre pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, rendant non avenue la suspension de son permis de conduire ;
— les analyses révèlent l’absence de psychotropes.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2024, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les services de police, à l’occasion duquel il a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate le jour même puis, par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Meuse a suspendu le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de sept mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; () ".
3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police devant être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. D’une part, l’arrêté litigieux pris par le préfet de la Meuse le 4 avril 2024 mentionne les articles du code de la route en application desquels il a été pris, et notamment l’article L. 224-7 du code de la route. Cet arrêté fait également état de l’identité de l’intéressé, de la date, de l’heure, du lieu et des circonstances ayant permis de caractériser l’infraction à l’origine de la décision. Enfin, cet arrêté précise la durée de la suspension du permis de conduire de M. A, s’élevant à sept mois. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 4 avril 2024 doit être écarté.
5. D’autre part, alors que l’infraction à l’origine de la suspension du permis de conduire de M. A a été commise le 26 mars 2024, la préfecture de la Meuse fait valoir en défense que c’est en date du 4 avril 2024, date de l’arrêté litigieux, que les services de police de Bar-le-Duc ont réceptionné les résultats de l’analyse sanguine émanant du laboratoire de police scientifique de Lille, lesquels ont mis en évidence que M. A avait fait usage de cannabis. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral produit par la préfecture, que M. A avait déjà fait l’objet à deux reprises, en juillet 2023 et en octobre 2019, de mesures de suspension de son permis de conduire pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux risques que ce comportement peut faire courir à la sécurité des usagers de la route et de l’intéressé lui-même, le préfet de la Meuse est fondé à invoquer une situation d’urgence de nature à justifier l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles
L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire () ".
7. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l’action publique. Alors que le requérant se prévaut d’un avis de classement sans suite rendu par procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 26 juin 2024, cette circonstance n’est pas de nature à lier le juge administratif, et ne saurait, en tout état de cause, avoir une incidence sur la légalité de la mesure de suspension de son permis de conduire en application des dispositions précitées de l’article L. 223-9 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En dernier lieu, le préfet justifie par la production du courriel d’un expert en toxicologie et délits routiers de la consommation, par le requérant, de cannabis, avant son interpellation. La circonstance que les résultats d’analyses n’ont révélé aucune substance active est à cet égard sans incidence sur la réalité de l’infraction, Par suite et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’infraction n’est pas constituée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402351
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Déficit ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Surface habitable ·
- Global
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Étranger ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Délai ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Education ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.