Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… E… et M. B… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires permettant la prise en charge de leurs deux fils dans un institut médico-éducatif ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence Régionale de Santé Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la santé de leurs fils est caractérisée par une dégradation inquiétante de leur état de santé justifiant une place dans un institut médico-éducatif selon le pédopsychiatre en charge du suivi des enfants ;
- la décision implicite de rejet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’inclusion de leurs fils au regard de l’absence d’admission de leurs fils dans un institut médico-éducatif qui ne leur permet pas un accompagnement personnalisé.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants n’établissent pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ni d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
les observations de Mme C… pour l’Agence Régionale de Santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Mme E… et M. D… se prévalent, d’une part, que leurs deux fils, nés respectivement en août 2015 et en décembre 2018, souffrant d’un trouble du spectre autistique associé à un trouble du développement intellectuel, ne bénéficient pas d’une prise en charge dans un institut médico-éducatif alors même que la MDPH des Pyrénées-Orientales, et le pédopsychiatre en charge du suivi des enfants, ont préconisé une orientation vers ce type d’établissement. D’autre part, que la prise en charge des enfants dans un milieu scolaire ordinaire ne permet d’assurer un suivi personnalisé et adapté à leurs besoins.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les deux enfants de Mme E… et M. D… bénéficient d’un certain accompagnement éducatif et d’un suivi en psychomotricité dans le cadre du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) qui permettent de préserver l’organisation de la vie familiale et, au mieux en l’état, leur éducation. De sorte, qu’à cet égard, la carence de l’Etat dans la prise en charge de ces enfants n’est pas établie. De même, l’admission dans un institut médico-éducatif relève du choix du chef d’établissement et qu’il appartient aux parents d’adresser leur demande directement, ou par l’entremise dev la MDPH, auprès des instituts départementaux concernés. Ainsi, ils ne peuvent, au demeurant, se prévaloir une carence de l’Agence Régionale de Santé Occitanie dans la prise en charge de leurs enfants laquelle ne relève pas directement n’est pas de sa compétence.
7. En deuxième lieu, si la situation des enfants de Mme E… et M. D…, et de ces derniers, est particulièrement difficile, celle-ci ne peut, en l’état de l’instruction, être considérée comme tout a fait prioritaire en vue d’un accueil des enfants en institut médico-éducatif dans la mesure où, d’une part, ceux-ci bénéficient déjà, comme cela l’a été dit précédemment, d’accompagnements pluridisciplinaires et, d’autre part, qu’étant installés récemment dans le département des Pyrénées-Orientales, la prise en charge de leurs enfants ne peut se faire, à priorité comparable, au détriment des autres enfants déjà inscrits sur la liste d’attente départementale en institut médico-éducatif.
8. il résulte de tout ce qui précède qu’en rejetant implicitement la demande de Mme E… et M. D…, l’Agence Régionale de Santé Occitanie n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
9. Par suite, il n’y a lieu de rejeter leur requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. B… D… ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Fait à Montpellier, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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