Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2606029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats du premier tour de scrutin organisé dans la commune de Oizé (72) le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers communautaires à la communauté de communes du pays Fléchois et d’annuler l’élection d’un conseiller communautaire surnuméraire, M. C… B….
Il soutient qu’à l’issue du scrutin, trois conseillers municipaux élus ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires alors que le nombre des membres du conseil communautaire pour la commune de Oizé est fixé à deux.
La requête a été communiquée le 26 mars 2026 à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ». Selon les dispositions de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Enfin, aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) »
2. Il résulte de ces dispositions que les candidats figurant sur la liste en tant que candidats supplémentaires au sens de l’article L. 273-9 du code électoral peuvent être appelés en leur qualité de « suivant de liste » à entrer en fonction au sein du conseil communautaire en cas de vacance d’un siège, mais ne peuvent être élus à l’issue du premier tour, dès lors qu’ils sont surnuméraires.
3. Par arrêté du 10 octobre 2025 pris en application de l’article L. 5 211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Sarthe a fixé à 43 le nombre de sièges de conseillers à la communauté de communes du Pays Fléchois et en a prévu la répartition entre les communes membres en fixant à deux le nombre de conseillers de la commune de Oizé.
4. En l’espèce, la totalité des membres de la liste conduite par M. D… A… au titre de cette élection communautaire, laquelle comprenait trois candidats, a été proclamée élue pour siéger au conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Fléchois ainsi qu’il résulte de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement des votes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B…, qui figurait à la troisième et dernière place de la liste conduite par M. A… et avait par suite la qualité de candidat supplémentaire au sens des dispositions du code électoral déjà citées, ne pouvait être régulièrement proclamé élu en tant que conseiller communautaire à l’issue du premier tour.
5. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de M. B… comme conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays Fléchois, sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres candidats issus de la liste dont il relève.
D É C I D E :
Article 1er :
L’élection de M. C… B… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays Fléchois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à M. C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Oizé et à la communauté de communes du pays Fléchois
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. MOUNICLe président,
T. GIRAUDLa greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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