Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C D, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juin 2025, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle le maire de la commune de Saint-Herblain a mis fin, à compter du 1er juillet 2025, à son contrat d’animatrice périscolaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 2 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle est admise à l’aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui la prive de son emploi, a pour effet de la priver de toute rémunération alors qu’elle est séparée de son conjoint, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle ne peut prétendre à ce jour à aucun revenu de remplacement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur, M. B A ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dès lors qu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois assortie du sursis simple et à une amende de 300 euros pour des faits commis en mars 2022, et qu’elle n’a pas été condamnée à une peine d’interdiction d’exercice un emploi public ;
— la commune de Saint-Herblain ne lui a pas fait bénéficier de l’entretien préalable de licenciement prévu à l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la commune de Saint-Herblain a omis à tort de consulter la commission administrative paritaire compétente, en méconnaissance de l’article 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle n’a pas respecté les droits de la défense, prévus par les articles 37 et 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, en omettant notamment de permettre à la requérante de consulter son dossier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— si sa condamnation pénale s’avérait incompatible avec l’exercice des fonctions d’animatrice périscolaire, la commune de Saint-Herblain serait en tout état de cause tenue de régulariser son contrat ou de lui proposer un emploi de niveau équivalent ou, si l’agent le demande en cas d’absence de tout emploi équivalent, de lui proposer tout autre emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire en exercice et par Me Bazin, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre la mise à la charge de Mme D d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce dès lors qu’elle ne conteste pas que la décision contestée a pour effet de priver Mme D de sa rémunération, que la condition d’urgence doit être, dans cette hypothèse, présumée, mais que la nécessité de garantir, par la décision contestée, la sécurité et la santé des enfants accueillis constitue un intérêt public de nature à renverser cette présomption réfragable ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors notamment que l’administration était en situation de compétence liée pour mettre fin de manière anticipée au contrat de Mme D.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2511874 ;
— la décision du 18 juillet 2025 par laquelle Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mercredi 23 juillet 2025 à 10h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Dumont, représentant les intérêts de Mme D, qui développe les moyens exposés dans la requête quant à la condition d’urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— les observations de Me Bazin, représentant la commune de Saint-Herblain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agente contractuelle, a été recrutée par la commune de Saint-Herblain sur un emploi d’animatrice périscolaire de niveau catégorie C par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Par sa requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le maire de la commune a mis fin de manière anticipée à son contrat à compter du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte de l’instruction que pour prononcer, par sa décision du 10 juin 2025, la cessation anticipée du contrat de Mme D, la commune de Saint-Herblain s’est fondée sur la circonstance, révélée par la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressée a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 12 juin 2023 devenu définitif, à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois, assortie du sursis et d’une amende de 300 euros pour des faits de violences volontaires et d’outrage sur une personne chargée de mission de service public, commis le 30 mars 2022, et que les dispositions combinées du 2° du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et du 4° de l’article 222-13 du code pénal font obstacle, à raison de cette circonstance, à la poursuite du contrat de Mme D au titre duquel elle est chargée de l’accueil collectif de mineurs.
4. Mme D soutient que cette décision du 10 juin 2025 a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 39-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien préalable de licenciement prévu à l’article 42 de ce décret, que la commune de Saint-Herblain a omis à tort de consulter la commission administrative paritaire compétente, en méconnaissance de l’article 42-1 de ce décret du 15 février 1988, qu’elle n’a pas respecté les droits de la défense, prévus par les articles 37 et 39-2 du même décret, que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 2 de ce décret et de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, et que la commune de Saint-Herblain était tenue de régulariser son contrat et de lui proposer le cas échéant un emploi. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces versées aux débats, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2025 portant cessation anticipée du contrat de de Mme D. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, Mme D n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de ladite décision du 10 juin 2025. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de Saint-Herblain.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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