Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2511383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par la SELARL d’avocats Lex publica, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 26 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors, d’une part, que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que la décision attaquée, en la plaçant en situation irrégulière, lui fait courir le risque de perdre son emploi ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2511379 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante canadienne née le 26 janvier 1993, est entrée en France le 21 janvier 2017 en vertu d’un visa de type D valable du 18 janvier 2017 au 18 janvier 2018. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2018, puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 septembre 2019 et, enfin, de cartes de séjour pluriannuelles du 18 septembre 2019 au 19 juin 2025. Elle a déposé, le 26 mars 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître, le 26 juillet 2025, une décision implicite de rejet, dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. En l’espèce, Mme A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2025. Conformément aux instructions données par les services préfectoraux dans un courriel du 17 mars 2025, Mme A a adressé sa demande de renouvellement par voie postale, par un courrier reçu à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 26 mars 2025. Il n’est pas soutenu en défense que cette demande présenterait un caractère incomplet faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A le 26 juillet 2025, en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d’urgence. Au surplus, la décision attaquée, qui place l’intéressée en situation irrégulière au regard du droit au séjour, lui fait courir le risque de perdre l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’elle exerce depuis le 1er septembre 2019. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
8. La suspension de l’exécution de la décision litigieuse prononcée au point 5 implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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