Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2403505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2024, le 29 janvier 2025, le 30 janvier 2025 et le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bernard une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions de l’arrêté du 29 novembre 2024 :
— l’arrêté du 29 novembre 2024 est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— la réalité des informations recueillies par le préfet concernant les actes délictueux commis n’est pas établie.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière, faute pour le préfet d’avoir adressé sa demande de pièces complémentaires aux adresses postale et de courriel déclarées, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis motivé de la commission du titre de séjour ne lui a été communiqué avant l’adoption de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’avis de la commission du titre de séjour est dépourvu de toute motivation ;
— elle méconnait l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale dès lors qu’il est fondé à bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, faute pour les conditions énoncées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’être réunies.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle fait une application manifestement erronée de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Bernard, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a demandé en juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L.412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. D’une part, si l’arrêté attaqué relève que M. A serait défavorablement connu des services de police pour des faits récents et graves de violences commises en 2020, 2022 et 2023, le préfet ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, né le 26 septembre 2020, qu’il a reconnu le 29 décembre 2020 et qui a adopté son patronyme le 30 juillet 2024 suite à la déclaration conjointe de changement de nom faite par M. A et la mère de l’enfant dont il vit séparé. Il ressort des attestations fournies par la mère de l’enfant et la mère et la fille de la nouvelle compagne de M. A que ce dernier contribue effectivement à l’éducation de son enfant et à son entretien dans les limites de ses capacités. Il s’ensuit que le préfet de la Manche qui ne pouvait opposer la réserve d’ordre public à la demande de titre de séjour de M. A, a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Manche du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Bernard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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