Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 7 octobre 2024, M. D A, M. B A et Mme E C épouse A, représentés par Me Léonard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui leur a été délivré le 12 octobre 2023 par le maire de la commune d’Esprels, déclarant non réalisable la construction de deux maisons individuelles, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Esprels de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Esprels une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le préfet était compétent ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à affirmer que les parcelles litigieuses se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sans préciser lesdites zones urbanisées ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que leurs parcelles sont situées dans les parties urbanisées de la commune ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que leur projet s’inscrit dans un intérêt communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune d’Esprels, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— M. B A n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions litigieuses dès lors qu’il n’a pas formé la demande de certificat d’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de Me Landbeck, pour la commune d’Esprels.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2023, M. D A et Mme E A ont déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées ZB 22 et ZB 23 situées sur la commune d’Esprels, appartenant à leur fils, M. B A. Le 12 octobre 2023, le maire de la commune d’Esprels leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par un courrier du 13 novembre 2023, réceptionné le 22 novembre suivant, les requérants ont formé un recours gracieux implicitement rejeté. Par la présente requête, MM. et Mme A demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes () ".
3. Il est constant que la commune d’Esprels n’était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Ainsi, la décision sur la demande de certificat d’urbanisme opérationnel déposée par les consorts A devait être prise par le maire au nom de l’Etat. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci a été établi sur un document à en-tête du préfet de la Haute-Saône. Il ressort des termes mêmes de l’acte litigieux, que le maire relève que « la commune ne possède pas de plan local d’urbanisme, ni de plan d’occupation des sols ou de document d’urbanisme en tenant lieu opposable aux tiers ». Dans ces conditions, en dépit de la mention « délivré au nom de la commune » qui doit être regardée comme procédant d’une erreur de plume, le maire a entendu se prononcer au nom de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus « . Aux termes de l’article R. 410-14 de ce code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée « . Aux termes de l’article A. 410-5 du même code : » Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; / b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
5. La décision attaquée vise les articles du code de l’urbanisme sur lesquels elle se fonde. Elle indique le motif pour lequel le maire de la commune d’Esprels a estimé que les terrains des requérants ne pouvaient être utilisés pour l’opération de construction des maisons individuelles projetées, à savoir qu’ils sont situés en dehors des parties urbanisées de la commune. Ces indications, qui ont permis aux intéressés de comprendre et de contester les décisions prises, étaient suffisantes, alors même que la décision ne mentionne pas précisément les motifs pour lesquels elle a estimé que ces parcelles étaient situées en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
7. Cet article interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors « des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent, en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
8. Il n’est pas contesté que les parcelles litigieuses sont situées sur le hameau des Patets, à plusieurs kilomètres du centre-bourg de la commune d’Esprels, elle-même à dominante rurale et de faible densité. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que ces terrains, d’une superficie totale de 1 172 et 1 263 mètres carrés, sont non bâtis, naturels et situés en périphérie de l’occupation du hameau. S’ils sont desservis par les réseaux publics et disposent d’un accès, les terrains sont entourés au nord, à l’est et au sud par de vastes parcelles elles-mêmes non construites et à vocation agricole. Compte tenu de ces éléments, les parcelles ZB 22 et ZB 23 doivent être regardées comme situées en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre 1er ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application () ».
10. Si les requérants soutiennent que leur projet consistant en la création d’un hébergement touristique est nécessaire eu égard au nombre de touristes affluant dans la commune et de l’insuffisance de l’offre proposée, ils ne peuvent toutefois se prévaloir d’aucune délibération motivée du conseil municipal en ce sens. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d’Esprels aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, MM. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui leur a été délivré le 20 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Esprels, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Esprels et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme A est rejetée.
Article 2 : MM. et Mme A verseront à la commune d’Esprels une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Esprels et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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