Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 à 17 h 29, M. A B, représenté par Me Le Mailloux, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la reconstitution partielle des points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en tenant compte de la régularité de la notification de la lettre 48SI et de l’effectivité de son stage de récupération de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’absence de permis de conduire compromet gravement et immédiatement son activité professionnelle, menaçant la viabilité économique du Cirque Zavatta, déjà en grave difficulté financière ;
— l’absence de permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à liberté du commerce et de l’industrie ;
— la notification irrégulière de la lettre 48SI constitue une atteinte manifestement illégale à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Or, la mesure sollicitée par M. B, tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de l’Hérault d’annuler la décision du 10 mars 2025 lui refusant la reconstitution partielle des points de son permis de conduire, ne présente pas un caractère provisoire. Ainsi, et à supposer que l’existence d’une situation d’urgence, appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, soit établie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2501831
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