Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2411744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à dix-sept fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Roanne entre les mois de février 2021 et mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dix-sept fouilles à nu qu’il a subies entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2024 étaient injustifiées, dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l’administration pénitentiaire à son encontre ;
- le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Roanne, a, par une demande du 28 août 2024, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de dix-sept fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 6 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…). ». Et aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivants du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En premier lieu, si M. A… soutient avoir subi dix-sept fouilles intégrales entre les mois de février 2021 et mai 2024, sans plus de précisions datées, il n’en établit la matérialité que pour seize qui apparaissent « terminée » sur le tableau des fouilles individuelles et non individualisées qu’il produit.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que trois fouilles ont été réalisées en sortie d’atelier les 22 juin 2023, 21 septembre 2023 et 14 mai 2024, et deux fouilles réalisées lors d’un changement de cellule (rotation de sécurité) les 27 décembre 2023 et 22 mai 2025. Eu égard au profil pénal du requérant, condamné pour acte de terrorisme, et à la particularité des occasions précitées qui sont des occasions connues d’introduire ou de faire circuler des objets prohibés en détention, et en l’absence de tout caractère systématique, le requérant n’établit pas le caractère fautif de ces fouilles en se bornant à soutenir que son comportement en détention ne présentait pas de difficultés et que ses fréquentations sont connues, sans évoquer les modalités de réalisation de ces fouilles.
En troisième lieu, en revanche, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de douze fouilles intégrales réalisées le 15 février 2021, le 2 mars 2021, le 15 juin 2021, le 10 août 2021, le 6 septembre 2021, le 5 octobre 2021, le 13 octobre 2021, le 25 novembre 2021, le 6 octobre 2022, le 19 janvier 2023, le 6 février 2023 et le 3 avril 2023, sans qu’aucun motif ne soit précisé ni dans le tableau produit par le requérant, ni en défense. Si le ministre soutient en défense que des fouilles ont été réalisées concomitamment à la fouille de la cellule de l’intéressé, il ne l’établit d’aucune manière et n’en précise pas les dates. De même, s’il mentionne succinctement dans ses écritures que l’intéressé aurait des antécédents d’évasion, un tel fait ne ressort pas de la fiche pénale qu’il produit, ni d’aucune autre pièce du dossier. Alors que le profil pénitentiaire du requérant n’est pas évoqué par le ministre en défense, et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait des antécédents d’introduction ou détention d’objets prohibés en détention, les fouilles en litige, dépourvues de tout motif, apparaissent dès lors injustifiées et, de ce fait, fautives, alors même que les modalités concrètes de leur réalisation ne sont pas évoquées par le requérant. M. A… est, dès lors, fondé à demander réparation des préjudices causés par ces douze fouilles illégalement réalisées. Eu égard au préjudice moral nécessairement causé par de telles fouilles injustifiées, quelles qu’en soient les conditions de réalisation, et en l’absence de toute précision de ses préjudices par M. A…, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme globale de 500 euros à titre d’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral causé par la réalisation de douze fouilles intégrales injustifiées et que le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 29 août 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 2024, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 août 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, conseil de M. A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A…. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, Les intérêts échus à la date du 29 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ciaudo en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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