Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 août 2024, n° 2404759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les effets des décrets n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et Décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le reclasser au 7ème échelon, indice 488, du grade de brigadier-chef de police avec une ancienneté conservée et un effet rétroactif au 1er août 2023.
Il soutient que :
— les décrets attaqués méconnaissent le principe d’égalité et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils accordent un « nombre de points d’indice de traitement beaucoup plus important aux personnels d’application qu’aux personnels encadrant ». ;
— les personnels promus au grade de brigadier-chef de classe normale 4ème échelon au 1er août 2023 ont été, en termes indiciaires, rattrapés et seront dépassés par les gardiens de la paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ;".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En l’espèce, aucun élément ou pièce au dossier ne laisse penser que M. B ait saisi l’administration d’une quelconque demande préalable à sa saisine de la juridiction. Par suite, ses conclusions tendant à « annuler les effets de la réforme du 1er janvier 2024 » et à ce qu’il soit enjoint à réexaminer sa situation administrative sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 30 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-564 du 28 mai 2010
- Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023
- Décret n°2023-680 du 28 juillet 2023
- Code de justice administrative
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