Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2512045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 et le 21 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Magne, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le récépissé de demandeur d’asile, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa situation pour l’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
il est insuffisamment motivé ;
sa situation personnelle a été insuffisamment examinée ;
l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
l’accord tacite des autorités italiennes n’est pas démontré, faute de production par le préfet de la demande datée de prise en charge ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux,
- les observations de Me Magne, avocat désigné d’office, représentant Mme B…. absente. Il maintient l’ensemble de ses conclusions. Il fait valoir que la préfecture de l’Essonne n’a pas versé au dossier la délégation de signature au bénéfice du signataire de l’arrêté attaqué. Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas jouer la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 malgré l’état de santé de son enfant. L’accord tacite des autorités italiennes ne permet pas de savoir si elles ont été informées de l’état de santé de l’enfant. Un protocole de soins a été engagé pour celui-ci auprès d’une maison départementale des handicapés.
- Le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante malienne, née le 28 janvier 1986, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 23 mai 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « VISABIO » a révélé qu’elle est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes le 15 janvier 2024. Sollicitées par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de Mme B… le 5 juin 2025, ces dernières ont donné un accord tacite le 6 août 2025 et ont été informées par message du 2 octobre 2025 de l’application de l’article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté en date du 7 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes. Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
Par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Italie. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut être accueilli.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation qu’elle a signée, que Mme B… s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 23 mai 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions de l’attestation que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l’intéressée comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
Si l’arrêté a été pris le 7 octobre 2025 alors que l’entretien s’est déroulé le 23 mai 2025, un tel délai n’impliquait pas que l’administration devait procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante et de sa famille avant de prendre l’arrêté en cause. Par suite ce moyen ne peut être que rejeté.
Aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut (…) requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (…). ». Aux termes du 7 de l’article 22 du même règlement : « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée (…) ». Aux termes du 2 de l’article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003: « Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. / (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le silence de l’Etat requis après une demande de prise en charge vaut, à l’expiration d’un délai de deux mois, acceptation implicite de ladite demande, et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée. Si l’Etat membre requérant peut en demander confirmation expresse auprès de l’Etat membre requis, une telle démarche est relative à l’exécution de la mesure par laquelle l’autorité préfectorale a décidé le transfert vers un autre Etat membre d’un demandeur d’asile. L’éventuelle absence de demande de confirmation est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes, le 5 juin 2025, d’une demande de prise en charge de Mme B… et que ces dernières en ont accusé réception le jour même. Un accord implicite s’est trouvé acquis le 6 août 2025. En outre, et en tout état de cause, les autorités françaises ont demandé aux autorités italiennes de leur confirmer la responsabilité de leur Etat via Dublinet. Par suite l’existence de cet accord tacite ne peut être remis en cause.
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante malienne, âgée de 39 ans, doit être regardée comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et familiale. Elle a en effet donné naissance à un enfant le 20 août 2025 atteint de trisomie 21. Si la requérante fait valoir la nécessité pour sa fille de demeurer en France où des démarches ont été entreprises au regard de sa pathologie, au demeurant en présence du père de l’enfant, alors qu’elle a affirmé en être séparée lors de son entretien, il n’est cependant pas établi, ni même allégué que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié en Italie, ni qu’il bénéficierait en France d’un suivi ne pouvant être interrompu. Dans ces circonstances, le préfet de l’Essonne, en refusant de mettre en œuvre l’article 17 du règlement susvisé, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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