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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 3 sept. 2024, n° 2401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Blandine Marty, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement qui tienne compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que bien que reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités par la commission de médiation du département de la Haute-Vienne, le 15 décembre 2023, elle n’a pas reçu d’offre de logement, alors que ses conditions de logement, dans son véhicule ou chez des tiers pour elle-même et, chez sa fille pour ses enfants, demeurent inchangées.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été lu lors de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. » En application des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d’un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de sa séance du 15 décembre 2023, la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence. L’intéressée soutient, sans être contredite, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, d’une part, qu’elle n’a reçu aucune offre de logement après l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du département de la Haute-Vienne, d’autre part, que sa situation est demeurée inchangée. Dans ces conditions, il convient d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 3 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marty, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Marty.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités .
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 300 (trois cents) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marty, avocat de la requérante, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
FJ. REVEL M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. C
cg
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