Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2516577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nogaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
l’avis de sommes à payer n° 409923 émis le 22 juillet 2025 par le centre hospitalier universitaire d’Angers pour un montant de 970,73 euros ;
l’avis de sommes à payer n° 527339 émis le 2 septembre 2025 par le centre hospitalier universitaire d’Angers pour un montant de 777,19 euros ;
2°) de la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Klein conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les avis de sommes à payer ont été retirés par une décision du 21 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A… conclut au maintien de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 21 novembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire d’Angers a retiré les avis de sommes à payer attaqués. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de ces avis et à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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