Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2202556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022 et le 18 juillet 2024, M. D B représenté par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nice ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique daté du 20 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de faire droit à sa demande de mutation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision du 18 mars 2022 est signée par une autorité incompétente faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision du 18 mars 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 18 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de précision sur la composition du groupe de travail réuni le 16 mars 2022 et sur le quorum requis lors de l’ouverture de la
séance et dans la mesure où il n’est pas certain que l’avis du médecin chef de la police nationale sur les pathologies invoquées par M. B à l’appui de sa demande de mutation ait réellement été émis ;
— la décision du 18 mars 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulon, a présenté le 1er novembre 2021 une demande de mutation à caractère dérogatoire pour un motif médical, afin d’intégrer la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nice. Sa demande a été rejetée par le préfet de la zone de sécurité et de défense sud, par une décision du 18 mars 2022. Après avoir formé le 20 mai 2022 un recours hiérarchique qui a été reçu le 27 mai suivant dans les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer et qui a été implicitement rejeté deux mois plus tard, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » et aux termes de l’article L. 512-19 du même code, également en vigueur depuis le 1er mars 2022 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont
examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et
74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. « . L’article 47 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : » Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ".
3. L’administration de la police nationale dispose, en matière de mutation dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves et exceptionnelles, d’un large pouvoir d’appréciation selon l’intérêt du service, soumis au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
4. Pour justifier qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une mutation, dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raison de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, M. B soutient qu’il est désormais apte à reprendre les activités qu’il exerçait à Nice à l’époque de l’attentat terroriste survenu le 14 juillet 2016 et que sa pathologie sera améliorée par l’affectation dans cette ville où se trouvent ses amis.
5. Le préfet de la zone de sécurité et de défense sud et le ministre de l’intérieur se réfèrent à l’instruction n° 2478 du 31 décembre 2012 qui précise les critères de recevabilité et les modalités d’instruction des demandes de mutation et d’affectation à caractère dérogatoire, insiste sur le caractère exceptionnel de ces mutations et précise que « tout fonctionnaire ayant déjà vu aboutir favorablement une précédente demande de mutation dérogatoire ne pourra voir satisfaire à nouveau une requête de même nature sauf cas de force majeure imprévisible ». Toutefois, cette instruction qui se borne à donner des lignes directrices pour l’application de l’article 47 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et qui ne revêt ainsi pas un caractère réglementaire n’est pas opposable à M. B, alors que l’article 47 n’exige pas que les demandes de mutation à titre dérogatoire soient justifiées par un cas de force majeure ou une aggravation de la pathologie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise définitif du 22 septembre 2021 du médecin psychiatre désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que M. B a présenté dans les suites immédiates de l’évènement du 14 juillet 2016 à Nice et en relation directe et certaine avec celui-ci un état de stress aigu suivi d’un état de stress post-traumatique sévère accompagné d’un état dépressif sévère avec idéations et scénario de suicide. L’expert relève la gravité des conséquences psychologiques à long terme de cet épisode traumatique et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % en fonction du barème des pensions civiles et militaires, évalue les souffrances psychiques ou morales à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 « au regard du caractère exceptionnel de la situation vécue chargée d’un haut potentiel traumatique (avant consolidation), du fait des blessures psychiques subies, des soins poursuivis et du bouleversement existentiel », retient un préjudice d’angoisse et de mort imminente, identifie un préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme et il préconise « un retour à Nice après son hospitalisation en psychiatrie avec un projet de sa part, d’affectation à la police des frontières ». Si l’expert conclut que l’état de santé de M. B est consolidé à la date du 28 mai 2021 et qu’il est physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités qu’il exerçait à l’époque de l’accident, sous réserve de l’adaptation de ses conditions de travail, il ajoute que son état de santé est susceptible de modification en aggravation dans l’hypothèse de la survenue
d’un nouvel évènement traumatique. Il ressort également de l’attestation établie le 5 juillet 2021 par le docteur A, psychologue du personnel en poste au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité sud, que : « Au vu de cette séance, il semblerait nécessaire qu’une attention particulière soit portée à cette demande tant cette mutation aiderait cet agent dans son processus de réhabilitation psychique, ébranlée suite à l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice ». Enfin, M. B a produit le certificat médical d’aptitude délivré le 1er juillet 2022 par le docteur C, médecin de la police nationale, lequel énonce que l’intéressé est apte à l’emploi sollicité sans aucune restriction ou avec aptitude restreinte, à la condition d’être muté dans les Alpes-Maritimes. Par suite, l’état psychologique de M. B restait précaire à la date de sa demande de mutation à titre dérogatoire et l’administration n’établit, ni même n’allègue, que des nécessités de service s’opposaient à ce qu’il ait été donné une suite favorable à la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. B une mutation à caractère dérogatoire pour raison de santé, le préfet de la zone de défense sud puis le ministre de l’intérieur ont ainsi porté une appréciation manifestement erronée de sa situation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de mutation à caractère dérogatoire de M. B et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique daté du 20 mai 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement M. B est affecté depuis le 1er septembre 2023 à la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, en résidence à Menton, à sa demande. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’une injonction soit adressée à l’administration.
Sur les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de mutation à caractère dérogatoire de M. B est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. B daté du 20 mai 2022 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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