Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2504160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2025 et 12 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; le défaut de vérification de son droit au séjour l’a privé d’une garantie au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant du défaut de possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, du défaut de présentation de garanties de représentation suffisantes, et du défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de soustraction qu’il représente ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires dont il justifie.
Des pièces, enregistrées le 6 mai 2025, ont été présentées pour le préfet des Yvelines et communiquées.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 14 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 1er décembre 1987, de nationalité brésilienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 mai 2023. A la suite de son interpellation par les forces de police, le préfet des Yvelines l’a, par un arrêté du 15 mars 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… B…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Ces dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles des livres VI et VII de ce code applicables à la situation du requérant, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français retient que M. D… est entré en France le 25 mai 2023 sans être en possession des documents et visas exigés, qu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité, ni de voyage en cours de validité, et qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France pour régulariser sa situation. La décision contestée prend en compte également son droit au respect de sa vie privée et familiale en considérant qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée dès lors qu’il déclare être célibataire sans enfant à charge et que sa mère et sa fratrie demeurent dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas examiné son droit au séjour au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui mentionne dans la décision attaquée la durée de présence en France de M. D…, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale, et l’absence de « circonstance particulière » en s’appuyant sur les éléments relatifs à sa situation personnelle recueillis dans le cadre de son audition du 15 mars 2025, a bien vérifié, compte tenu des informations en sa possession, avant de prendre la décision attaquée, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient un droit au séjour. La circonstance que la décision attaquée indique que l’intéressé était célibataire alors qu’il a déclaré lors de son audition vivre en concubinage avec une ressortissante brésilienne ne remet pas en cause l’examen par le préfet de son droit au séjour dès lors que compte tenu de leur caractère récent, les liens allégués par le requérant ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, et même si le préfet des Yvelines ne fait pas état de l’activité professionnelle exercée par M. D… de manière irrégulière en France depuis juin 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, M. D…, en sa qualité de ressortissant brésilien, était dispensé de l’obligation de visa court séjour pour entrer sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si lors de son audition par les forces de police le 15 mars 2025 M. D… avait déclaré avoir laissé son passeport à son domicile, il justifie, dans le cadre de la présente instance, être en possession d’un passeport émis par la République fédérative du Brésil, valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2031, comportant un tampon d’entrée sur le territoire français via l’aéroport d’Orly le 25 mai 2023. Le requérant justifie ainsi de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu’une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision portant obligation de quitter le territoire attaquée en l’espèce trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2°du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, le requérant trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que les erreurs de fait tenant à son défaut de présentation de document de voyage en cours de validité et de justification d’une entrée régulière sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l’appréciation par le préfet des Yvelines des garanties suffisantes présentées par M. D… est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle doit être rejeté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
Si M. D… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 25 mai 2023, de sa relation de concubinage avec une ressortissante brésilienne qu’il déclare avoir rejoint en France, de l’exercice d’une activité professionnelle depuis juin 2023 en tant que mécanicien de maintenance automobile auprès de la société Dépannage Paris poids lourds, ainsi que de la location d’un logement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il séjourne et exerce une activité professionnelle sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ne justifie pas de la réalité et de la durée de ses liens familiaux en produisant un justificatif de domicile à son seul nom et le passeport d’une ressortissante brésilienne entrée en France le 23 novembre 2023, postérieurement à son entrée à lui. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où, selon ses déclarations lors de son audition du 15 mars 2025, résident sa mère, son frère et ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Si M. D… soutient qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’un logement qu’il loue, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son arrivée sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier, plus particulièrement de son audition le 15 mars 2025 par les services de police, qu’informé de l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, il a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la France, ainsi que le mentionne la décision attaquée. Dans ces conditions, en retenant également que M. D… ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière, la décision attaquée portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas procédé à une inexacte application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée
Si M. D… soutient être entré sur le territoire français le 25 mai 2023, pour y rejoindre sa compagne de nationalité brésilienne, avoir exercé dès juin 2023 une activité professionnelle, et disposer de son propre logement, il reconnaît ainsi être présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaqué et il ne justifie pas avoir développé des liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. La circonstance que la décision attaquée n’a pas retenu que M. D… a déclaré, lors de son audition par les services de polices le 15 mars 2025, vivre en concubinage avec une autre ressortissante est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il avait pris en compte la relation de concubinage de l’intéressé, au demeurant non établie. Par suite, et alors que les éléments avancés par requérant ne permettent pas de caractériser des circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’assortisse pas la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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