Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 18 avril 2024, les sociétés Habitat Dauphinois et Valrim Aménagement, représentées par la SELARL Fayol Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire formulée le 5 juin 2023 ;
2°) de condamner la commune de Mazan à verser à la société Habitat Dauphinois la somme de 51 014,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
3°) de condamner la commune de Mazan à verser à la société Valrim Aménagement la somme de 38 506,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les refus de permis de construire du 6 janvier 2022 sont illégaux et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune, car le maire de la commune a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne caractérisant pas en quoi les projets étaient de nature à entrainer un risque pour la sécurité publique ;
- la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de Mazan a refusé le rejet des eaux pluviales dans le réseau communal est illégale et de nature à engager la responsabilité de la commune, car le maire avait autorisé le rejet des eaux pluviales dans le collecteur communal dans le permis d’aménager accordé le 4 novembre 2021 ;
- du fait de l’illégalité des refus de permis de construire et des divers préjudices subis la société Valrim Aménagement doit être indemnisée à hauteur de 38 506,80 euros et la société Habitat Dauphinois à hauteur de 51 014,70 euros en raison de frais inutilement engagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, non communiqué, la commune de Mazan, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Vadim Aménagement n’a pas intérêt pour agir ;
- les refus de permis de construire du 6 janvier 2022 ne sont pas entachés d’illégalité ;
- les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère direct et certain en lien avec la prétendue illégalité de ces décisions.
Par des lettres du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office les moyens tirés de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande indemnitaire, laquelle n’a pour objet que de lier le contentieux, sont irrecevables et de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formulées par la société Valrim Aménagement en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bui, représentant les sociétés requérantes, et de Me Teyssier, représentant la commune de Mazan.
Les sociétés Habitat Dauphinois et Valrim aménagement ont présenté une note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mazan a conclu avec l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) une convention opérationnelle concernant un terrain de 14 895 mètres-carrés, parcelles cadastrées section CC nos 161, 165 et 168, situé 172, chemin de la Ferraille. Dans le cadre de cette opération la commune a signé, le 24 juin 2020, un compromis de vente de ce terrain, avec la société Habitat Dauphinois, bailleur social à la condition suspensive de l’obtention des autorisations d’urbanisme. Le 8 juillet 2021, la société Valrim Aménagement, a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 5 lots pour la construction de 27 logements répartis en 4 macro-lots et 1 lot simple. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le maire de la commune de Mazan a délivré le permis d’aménager sollicité. Concomitamment, la société Habitat Dauphinois a déposé le 2 août 2021, deux demandes de permis de construire concernant ce lotissement. Par deux arrêtés du 6 janvier 2022, le maire de Mazan a refusé la délivrance des deux permis de construire sollicités. Par arrêté du 30 mai 2022 le préfet de Vaucluse s’est opposé à la déclaration relative au projet d’aménagement de la société Valrim aménagement en application de la loi sur l’eau concernant le rejet des eaux pluviales dans le réseau communal en raison de l’opposition de la commune de Mazan. Les sociétés Habitat Dauphinois et Valrim aménagement demandent au tribunal de condamner la commune de Mazan à leur verser respectivement les sommes de 51 014,70 euros et de 38 506,80 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de permis de construire opposé par arrêté du 6 janvier 2022 et du refus de la commune d’accepter le rejet des eaux pluviales du projet dans le réseau communal.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision implicite de la commune de Mazan rejetant la demande préalable de la société Habitat Dauphinois a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Valrim Aménagement :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Les conclusions tendant à ce que la commune de Mazan soit condamnée à verser à la société Valrim Aménagement une somme de 38 506,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire régulièrement formée auprès de la commune de Mazan. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la société Valrim Aménagement sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Habitat Dauphinois :
5. En premier lieu, la société Habitat Dauphinois soutient que la commune de Mazan en refusant le rejet des eaux pluviales du projet en litige dans le collecteur communal, a conduit à l’opposition du préfet de Vaucluse à la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement déposée par la société Valrim Aménagement et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cependant, d’une part, la société Habitat Dauphinois ne démontre pas le caractère direct du lien de causalité entre l’éventuelle faute de la commune et son préjudice dès lors que l’arrêt du projet est dû à l’arrêté préfectoral lui-même quand bien même le maire s’est opposé au rejet des eaux pluviales dans le collecteur communal, lequel mentionne d’ailleurs l’incomplétude du dossier d’instruction et l’absence de gestion des eaux pluviales autrement qu’en les déversant dans le collecteur communal D’autre part, la société Habitat Dauphinois ne démontre pas le caractère fautif du refus de la commune dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut se prévaloir des caractéristiques de la zone AUCh1 posées par le plan local d’urbanisme de la commune qui ne concerne pas la gestion des eaux pluviales, ni davantage du permis d’aménager délivré le 4 novembre 2021 pour la réalisation du projet lequel prévoyait une prescription relative à la gestion des eaux pluviales indiquant que les eaux pluviales provenant des lots 1 à 4 et des espaces communs devaient principalement être rejetées dans des systèmes de rétention et d’infiltration et qu’une orifice calibré limitera le rejet de ces eaux dans le réseau communal. Par ailleurs, par un courrier daté du 27 mai 2021, antérieur à la délivrance du permis d’aménager le maire de la commune informait la société Valrim Aménagement de son refus du rejet des eaux pluviales dans le collecteur communal. Par suite, la responsabilité de la commune de Mazan ne saurait être engagée à l’égard de la société Habitat Dauphinois en raison du refus émis par ses services dans le cadre de l’instruction de la déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée auprès de la préfecture de Vaucluse.
6. En second lieu, il ressort des termes des deux arrêtés du 6 janvier 2022, que pour refuser les permis de construire déposés par la société Habitat Dauphinois, le maire de Mazan a indiqué que les pièces du dossier étaient insuffisantes pour lui permettre d’apprécier le respect des dispositions applicables à la gestion des eaux pluviales et ainsi l’absence d’atteinte à la sécurité publique. En soutenant que le dossier de permis d’aménager réglait déjà avec précision le sujet et que la demande de permis n’avait pas à comporter le dossier loi sur l’eau, ne figurant pas dans la liste des pièces à joindre fixée à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, la société Habitat Dauphinois ne critique pas utilement le motif de refus opposé. En effet, le maire n’a pas opposé l’incomplétude des dossiers de permis de construire mais l’insuffisance des pièces produites à permettre au service instructeur de connaître les modalités de gestion des eaux pluviales afférentes au projet. Le maire n’a pas davantage opposé le fait que le dossier loi sur l’eau aurait dû être déposé en préfecture antérieurement à la demande de permis de construire. La société Habitat Dauphinois n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commune de Mazan aurait commis une faute en refusant ces deux permis de construire.
7. Eu égard à ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Mazan aurait commis à l’encontre de la société Habitat Dauphinois une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires de la société Habitat Dauphinois doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mazan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Mazan au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valrim Aménagement et de la société Habitat Dauphinois est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Valrim Aménagement et Habitat Dauphinois verseront à la commune de Mazan une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valrim Aménagement, la société Habitat Dauphinois et la commune de Mazan.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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