Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 Mme Soukaina Laaouina, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, fixées par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Soukaina Laaouina, ressortissante marocaine née le 10 avril 1993, déclare être entrée en France en janvier 2018, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par une demande, reçue par la préfecture de Lot-et-Garonne le 13 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme Laaouina demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ».
4. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 au soutien d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l’espèce, Mme Laaouina soutient être durablement installée et intégrée en France depuis sept ans et y avoir construit une vie stable et continue. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en janvier 2018 et s’est mariée avec un ressortissant français le 28 avril 2018 lequel a été condamné pour violences conjugales à son encontre, dernièrement par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Agen du 4 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le divorce entre les époux a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 18 octobre 2021. Par ailleurs, Mme Laaouina n’établit pas, par les pièces produites, sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire en 2018. Il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle n’a jamais disposé d’un titre de séjour et a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2020, qu’elle a refusé d’exécuter en ne se présentant pas à l’embarquement. Mme Laaouina, qui est célibataire et sans enfant, ne produit en outre aucun élément permettant d’établir l’intensité et la stabilité de ses liens en France, alors que ses parents, ses deux sœurs et son frère résident au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 25 ans. Enfin, si Mme Laaouina justifie avoir régulièrement travaillé depuis l’année 2020 en qualité d’ouvrière agricole, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit, le plus souvent, de contrats saisonniers de courte durée. Surtout, il ressort de son bulletin numéro 2 produit en défense que la requérante a été condamnée par le tribunal judiciaire d’Agen le 6 juillet 2023 pour « usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation » le 10 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité a constaté, le 4 juin 2024, que le titre de séjour produit par Mme Laaouina dans le cadre d’une demande d’autorisation de travail, était de nouveau un faux, ce qui a donné lieu à un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
6. Dans ces conditions, et d’une part, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de justifier de circonstances humanitaires, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Son moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Laaouina doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Laaouina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à , .
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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