Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat, directrice en exercice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 25 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 14 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 avril 2023 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour son deuxième logement sis 591B chemin de Cauvel (Gard).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une notification rectificative d’octroi du 1er octobre 2025, une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à Mme A….
Par un courrier en date du 3 octobre 2025, Mme A… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 3 octobre 2025 à Mme A… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A… qui a consulté la notification mise à sa disposition le même jour, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303082 de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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