Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2602445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… C… et Mme A… E… demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre-des-Bois au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
M. et Mme C… se bornent à saisir le tribunal sans exposer de moyens de droit ni d’argumentation susceptible d’établir la responsabilité du maire de la commune de
Saint-Pierre-des-Bois. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 5 février 2026, date à laquelle a été enregistrée sa requête, les requérants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… E….
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Fracture
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Suspension ·
- Voie publique ·
- Mur de soutènement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Subsidiaire ·
- Charges ·
- Prévention
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.