Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2307080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 6 septembre 2024, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse E… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B… épouse E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse E…, née le 7 juillet 1988, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 13 janvier 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 février 2022. A l’expiration de la validité de son visa, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2023, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. C…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme G…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D… et de M. C…, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors, et alors que ni l’absence ou l’empêchement simultané, le 10 avril 2023, de Mme D… et de M. C… ne sont établis ni même allégués, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de viser l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… épouse E… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le préfet a ainsi statué sur la demande d’admission au séjour présenté par l’intéressée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L.434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que Mme B… épouse E…, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » .
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse E… entrée régulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2022, y réside depuis cette date aux côtés de son époux, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident régulièrement renouvelée et de leur enfant né au mois de septembre 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la présence en France de Mme B… était récente et, si elle produit de nombreux éléments faisant état des efforts déployés ultérieurement pour s’insérer professionnellement et socialement, elle ne justifiait pas, à cette même date, d’une particulière intégration sur le territoire français en l’absence de toute insertion professionnelle et de liens familiaux et personnels autres que ceux entretenus avec son mari et son fils. Dans ces circonstances, et dans la mesure où la décision litigieuse n’a pas pour objet de séparer la requérante de son mari et de leur enfant et qu’elle ne justifie pas d’une impossibilité à maintenir leur cellule familiale hors du territoire français, en particulier en Tunisie, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 10 du présent jugement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. D’autre part, la décision en litige, en tant qu’elle refuse à Mme B… épouse E… la délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer son fils de se ses deux parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il est constant que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les moyens dirigés par Mme B… épouse E… contre de telles décisions, inexistantes, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… H… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E…, Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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