Rejet 8 novembre 2023
Rejet 22 février 2024
Annulation 20 septembre 2024
Annulation 6 décembre 2024
Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 nov. 2023, n° 2303648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 18 octobre 2023, Mme C E et M. B F , représentés par Me Vrignaud, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte aux intérêts financiers des requérants ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est impossible de procéder aux travaux dans les délais impartis ;
— le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est avéré dès lors que la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
— le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est avéré dès lors que l’arrêté litigieux conteste que ledit mur de soutènement est un accessoire de la voie publique ;
— l’arrêté attaqué préconise une réfection totale de l’ouvrage alors que l’expert a conclu à l’absence de tout péril imminent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la ville de Nîmes représentée par son maire en exercice par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le numéro 2201621 par laquelle Mme E et M. F demandent l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022 portant sur la parcelle cadastrée section DS n°277 ;
— la requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 2201617 par laquelle Mme E et M. F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vrignaud, représentant Mme E et M. F,
qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Lenoir, se subsistant à Me Merland, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. D et Mme A, représentant le service de prévention des risques de la commune de Nîmes, qui ont rappelé la nécessité de procéder aux travaux dans les plus brefs délais.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E ont acquis le 11 octobre 2017 une maison d’habitation sise 117 chemin de la Planette à Nîmes. Suite aux pluies du mois de septembre 2021, ils ont signalé aux services de la mairie l’effondrement partiel d’un mur en clapas situé au bas de leur terrain, surplombant la voie publique du chemin du Mas de Balan. Il leur a alors été notifié un arrêté portant alignement individuel et un refus de prise en charge des travaux par le service urbanisme de la commune de Nîmes au motif que ledit mur est situé sur leur propriété et qu’en conséquence la ville ne peut pas engager de travaux de remise en état. Le 27 juillet 2023, le maire de la commune de Nîmes a pris l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° AG2023-07-330 portant sur le mur de soutènement demandant ainsi aux requérants de procéder aux travaux dont il s’agit. Les requérants demandent la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux brefs délais impartis aux requérants pour réaliser les travaux prescrits et compte tenu, tant de l’application des mesures édictées aux articles 4 et 5 de l’arrêté litigieux, que des sanctions pénales prévues à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation en cas de non-exécution de ces travaux, et du fait que l’entretien du mur incombe à la commune et non pas aux requérants en raison de la nature de l’ouvrage, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Il est constant qu’un ouvrage n’appartenant pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
6. En l’espèce, le mur en clapas situé au bas du terrain des requérants permet d’assurer la sécurité de la voie publique du chemin du Mas de Balan en contenant les terres qui la surplombent. Ce mur doit alors être regardé comme un accessoire de la voie publique, relevant entièrement du domaine public communal.
7. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’arrêté municipal de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement aux requérants de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Nîmes demande aux requérants de procéder aux travaux sur le mur de soutènement litigieux est suspendue.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à Mme E et à M. F une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B F et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
P. Peretti
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Lotissement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Pays
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice d'affection ·
- Veuve ·
- Victime ·
- Public ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Visa ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.