Rejet 23 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 août 2022, n° 2204289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2022 et le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’université Toulouse III-Paul Sabatier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion pour une durée de deux ans dont deux mois fermes ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement universitaire la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
sur l’urgence :
— elle est établie dès lors que la sanction qui lui a été infligée a pour effet de le priver de la possibilité de se présenter à deux examens qui ont lieu les 23 et 25 août 2022, lui permettant ainsi de valider son année universitaire, ce qui entraîne pour lui un préjudice grave et immédiat et une aggravation de son état de santé psychologique ; la perte d’une année universitaire va aggraver son état de santé psychologique, les troubles dont il souffre s’étant manifestés à la suite de la situation qu’il a vécue au cours de son premier stage ;
sur un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une motivation insuffisante, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation. En outre, il n’a pu faire entendre le témoignage d’un étudiant ; il n’a donc pu faire valoir pleinement sa défense en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée compte tenu de la nature et des circonstances dans lesquelles il a commis les faits fautifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, l’université de Toulouse III-Paul Sabatier, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2204286 enregistrée le 27 juillet 2022 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perrin, juge des référés,
— les observations de Me Charbonnier, substituant Me Cohen-Sapia pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures,
— et les observations de Me Brouquières, substituant Me Claisse pour l’université Toulouse III-Paul Sabatier, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant, est inscrit en 5ème année hospitalo-universitaire des études des sciences pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2021-2022 à l’université Toulouse III-Paul Sabatier. Par décision du 21 juillet 2022, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de cet établissement universitaire a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de l’université de Toulouse III Paul Sabatier pour une durée de deux ans dont deux mois fermes. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B soutient que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 811-29 du code de l’éducation et du principe du contradictoire et que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Toulouse III-Paul Sabatier qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Par suite, les conclusions tendant à cette fin ainsi que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’université de Toulouse III-Paul Sabatier au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par l’université de Toulouse III-Paul Sabatier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Toulouse III – Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 23 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
F. PERRINS. GUÉRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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