Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2517279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 à 17h23 sous le numéro 2517279, M. A… G… F… et Mme H… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B… D… et C… F…, et Mme E… F…, représentés par Me Velez de la Calle, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas humanitaires de long séjour sollicités en vue de déposer une demande d’asile en France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elles soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées aux articles 3, 22, 24, 27, 28, 29 et 37 de la convention internationale des droits de l’enfant et 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la condition particulière d’urgence est satisfaite compte tenu du risque immédiat de renvoi en Afghanistan, où ils encourent des traitements inhumains et dégradants, alors que Mme F… est enceinte de près de trois mois et que leur demande de visa a été déposée il y a plus de deux mois.
Vu :
— les ordonnances n°s 2513287, 2513757, 2514171 et 2515867 des 6 août 2025, 11 septembre 2025 et 6 octobre 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Par ailleurs, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été enregistrées le 4 juin 2025 par l’autorité consulaire française à Doha (Qatar) les demandes de délivrance de visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France de M. A… G… F…, ressortissant afghan, Mme H… F…, son épouse, leurs enfants mineurs B… D… et C… F…, et Mme E… F…, mère de M. F…, sur lesquelles la direction de l’asile du ministère de l’intérieur a rendu un avis défavorable le 12 août 2025. Les intéressés ont saisi le 13 août 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requêtes n°s 2513757 et 2514171 par lesquelles M. F… et autres ont sollicité les 7 et 14 août 2025 du juge des référés de ce tribunal la suspension de l’exécution de la décision de refus de visas litigieuse ont été rejetées, après instruction et audience qui s’est tenue le 29 août 2025, par l’ordonnance susvisée du 11 septembre 2025, devenue définitive, en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requête susvisée n° 2515867 par laquelle M. F… et autres ont une nouvelle fois sollicité la suspension de l’exécution de cette décision, sans attendre que la commission ait statué sur leur recours, est rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance de ce jour comme manifestement mal fondée.
M. F… et autres demandent désormais qu’il soit enjoint à l’administration, en application de l’article L. 521-2 du même code, de leur délivrer les visas sollicités en faisant valoir le risque immédiat de renvoi en Afghanistan, où ils encourent des traitements inhumains et dégradants, l’état de grossesse de Mme F… et le délai écoulé depuis le dépôt de leur demande. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait toutefois, à l’évidence, apparaître que le refus de visa opposé à M. F… et autres porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… F… et Mmes H… F… et E… F….
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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