Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2024, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’examiner sa situation et de statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du Code de Justice Administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l’Etat à verser cette somme à Me Chabbert-Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 1996, que depuis un an le préfet lui délivre des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, depuis le 2 janvier 2024, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et depuis lors est privé de prestations sociales et donc de revenus, il est âgé de 65 ans et est célibataire et sans enfant ; dans sa situation de renouvellement de carte de résident l’urgence est présumée ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis 3° de l’accord franco-algérien dès lors que sa carte de résident de dix ans doit être renouvelée automatiquement ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis f de l’accord franco-algérien.
Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF de M. C montrant qu’un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 27 février 2024 pour une durée de validité du 27 février 2024 au 26 avril 2024.
Vu :
— la requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n°2400704, par laquelle M. C demande l’annulation des décisions contestées.
— La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence, M. C fait valoir qu’il existe une présomption d’urgence dès lors que la décision implicite dont il demande la suspension de l’exécution refuse de renouveler sa carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet du Gard qu’un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 27 février 2024 pour une durée de validité du 27 février 2024 au 26 avril 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Gard rejetant la demande de renouvellement de carte de résident de M. C, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mars 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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