Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2108689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme D… E…, représentée par Me Maury et agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille A… B…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Montélimar à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et capitalisation annuelle :
- une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à A… B… ;
- une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Mme E… ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et capitalisation annuelle :
- une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à A… B… ;
- une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Mme E… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar et/ou de l’ONIAM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes est lapidaire et écarte sans fondement la possibilité qu’une embolie gazeuse soit à l’origine de l’accident vasculaire cérébral de A… B… ;
à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier de Montélimar est engagée en raison d’un manquement dans la manipulation d’un cathéter ;
à titre subsidiaire, l’accident vasculaire cérébral dont a été victime A… B… est directement imputable à un accident médical survenu lors de la manipulation d’un cathéter ;
une nouvelle expertise permettant notamment d’évaluer les préjudices subis est nécessaire ;
les préjudices de A… B…, dont l’état de santé n’est pas consolidé, justifient qu’une indemnité provisionnelle de 100 000 euros lui soit versée ;
les préjudices de Mme E…, dont l’état de santé n’est pas consolidé, justifient qu’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros lui soit versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit mis hors de cause et au rejet des conclusions présentées à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée et que les dépens soient réservés.
Il fait valoir que :
l’existence d’un accident médical non fautif n’est pas établie ;
en cas de désignation, la mission de l’expert devra être complétée par rapport à ce qui a été sollicité par la requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 23 août 2022, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
aucune faute n’a été commise ;
le rapport d’expertise a été établi, après une discussion contradictoire, par un expert qualifié ;
aucun lien de causalité entre la prise en charge au sein du groupement hospitalier Portes de Provence et l’état de A… B… n’est établi.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme Pollet,
les observations de Me Maury pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
Le 19 novembre 2015, Mme E… a donné naissance à A… B… au centre hospitalier de Montélimar, qui relève désormais du groupement hospitalier Portes de Provence. Dans les suites de sa naissance, elle a présenté un ictère traité par photothérapie, avec pose d’un cathéter ombilical. Le 24 novembre 2015, elle a subi des convulsions de l’hémicorps droit précédées d’épisodes de désaturation. Un scanner a mis en évidence un œdème hémisphérique gauche post-critique. Le 12 octobre 2017, Mme E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes qui, suite au rapport d’expertise déposé le 27 mai 2019, a émis un avis défavorable à son indemnisation. Elle demande désormais au tribunal la réalisation d’une contre-expertise et l’octroi d’une provision en estimant que le groupement hospitalier Portes de Provence a commis une faute ou, à titre subsidiaire, que sa fille a subi un accident médical ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Pour contester le rapport d’expertise déposé devant la CCI Rhône-Alpes, la requérante fait valoir qu’il est lapidaire et a été rédigé par un médecin peu expérimenté en la matière. Toutefois, l’experte, cheffe du service de l’unité de pédiatrie générale et de neurologie pédiatrique à l’hôpital de la Timone à Marseille, qui a réalisé sa mission après avoir pris connaissance du dossier médical de A… B…, a décrit la prise en charge de l’intéressée et explicité les raisons pour lesquelles elle a estimé qu’aucune faute médicale ne pouvait être retenue. Elle a expressément écarté l’existence d’une embolie gazeuse et indiqué que la cause de l’accident vasculaire cérébral subi par A… B… ne pouvait être identifiée, comme la moitié des accidents vasculaires cérébraux néonataux. Si la requérante se prévaut du résumé de séjour à l’hôpital de la Croix-Rousse pour remettre en cause les conclusions de l’expertise quant à l’origine de l’accident vasculaire cérébral de sa fille, ce document se borne à mentionner la compatibilité de l’IRM pratiquée avec l’existence d’une embolie gazeuse et non l’identification effective d’une telle embolie gazeuse, fondée sur des signes évocateurs. Mme E… ne produit par ailleurs pas d’élément de nature à établir l’existence du dysfonctionnement du cathéter ombilical qu’elle invoque, ni a fortiori son implication dans la survenance de l’accident vasculaire cérébral subi par sa fille. Ainsi, elle n’apporte aucun élément précis et étayé, tel qu’un avis médical argumenté, permettant de mettre en doute les conclusions de l’experte selon lesquelles ni l’IRM ni les autres pièces médicales ne permettaient de conclure à l’existence d’une embolie gazeuse. En l’absence d’élément permettant de mettre en doute sérieusement l’expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité. La demande présentée en ce sens doit dès lors être rejetée.
Sur la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes, qu’aucun signe d’embolie gazeuse n’a été retrouvé sur les imageries pratiquées. Si la cause de survenue de l’accident vasculaire cérébral reste à ce jour inconnue, aucun autre élément médical permet de retenir un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et un manquement fautif intervenu dans les soins dispensés à A… B…, notamment la pose d’un cathéter veineux ombilical. La responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence ne saurait dès lors être engagée.
Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme (…) ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident vasculaire cérébral subi par A… B… soit imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. La requérante n’est par suite pas fondée à solliciter la prise en charge par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis par elle est sa fille.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence et de l’ONIAM, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E… une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du groupement hospitalier Portes de Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à Me Maury, à l’ONIAM, au groupement hospitalier Portes de Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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