Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable 10 ans dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente et sous 48 heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui accorder, durant cet examen, et sous 48 heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, à défaut, à lui verser.
Il soutient que :
son recours est recevable, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour étant née au plus tard le 4 octobre 2025 ;
son recours n’est pas tardif ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que suite au dépôt de sa demande dématérialisée de carte de résident en qualité de réfugié, il a obtenu une première attestation de prolongation d’instruction qui n’a jamais été renouvelée de telle sorte qu’il est maintenu dans une situation de séjour irrégulier ; cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse jouir de ses droits fondamentaux s’attachant à sa qualité de réfugié, notamment sa recherche d’emploi ; cette situation perdure en dépit de ses relances ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions des articles L.424-1, L.424-4 et R.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600245, enregistrée le 6 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant érythréen né le 11 janvier 2003, s’est vu accorder la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 mai 2025 et a obtenu la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Le refus de délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de de titre de séjour de M. B… a été déposée le 4 juin 2025 et, dans ce cadre, l’intéressé s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juin 2025 au 13 décembre 2025. En l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il l’indique d’ailleurs lui-même dans ses écritures que M. B… est domicilié à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Pays
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice d'affection ·
- Veuve ·
- Victime ·
- Public ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Visa ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Public
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.