Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2524224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une irrégularité de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une violation combinée des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 novembre 1988 et entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle, que le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… soutient que la décision de la cour nationale du droit d’asile lui a été irrégulièrement notifiée. Toutefois, les conditions de notification d’une telle décision sont sans incidence sur la légalité externe de la décision en litige. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. En l’espèce, le préfet de police a pris la décision en litige sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 de ce même code. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code susmentionné : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…)». Enfin, aux termes de l’article L. 541-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;(…) ».
8. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’OFPRA avait rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… dans le cadre de la procédure accélérée prévue par les dispositions de l’article L. 531-24 et que le requérant ne disposait dès lors plus du droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne conteste pas ces motifs de la décision en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit qui en constituent le support. Elle est ainsi suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. M. A… produit des copies de jugements de condamnation en lien avec des infractions relatives aux stupéfiants et au blasphème, sans autre élément d’explication ou de contextualisation, ainsi que des informations générales sur les violences commises à l’encontre de la communauté hindoue au Bangladesh. Il n’établit pas ainsi qu’il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tassev et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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