Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 26 mai 2023 par laquelle le directeur régional de l’Office national des forêts a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 janvier 2023 et de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ensemble la décision du 11 juillet suivant rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office national des forêts de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période allant du 18 janvier au 3 février 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 26 mai 2023 est entachée d’illégalité faute d’avoir été précédée d’un avis du comité médical ;
- la décision du 26 mai 2023 est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle se fonde sur les conclusions d’une enquête menées dans des conditions déloyales ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que l’altercation verbale et physique survenue le 16 janvier 2023 est constitutive d’un accident de service ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le directeur régional de l’Office national des forêts n’a pas pris en considération l’agression verbale dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, l’Office national des forêts, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A… est tardif à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2023 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, chef technicien forestier titulaire, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 janvier 2023 et l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période allant du 18 janvier au 3 février 2023. Par une décision du 26 mai 2023, le directeur régional de l’Office national des forêts (ONF) a refusé de faire droit à ses demandes puis, par une décision du 11 juillet suivant, a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) » Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et que ce n’est qu’au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la réclamation reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de ladite notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le directeur régional de l’ONF a, par une décision du 26 mai 2023, fait savoir à M. A… qu’il refusait de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 janvier 2023 et en conséquent, de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur les périodes d’arrêt allant du 18 janvier au 3 février 2023. Le 7 juillet suivant, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Or, faute pour l’administration d’avoir notifié à M. A…, dans le délai de quatre mois suivant la réception de ce recours gracieux, la décision expresse de rejet prise le 11 juillet 2023, l’autorité administrative doit ainsi être regardée comme ayant implicitement rejeté son recours gracieux dès le 7 septembre 2023. Par suite, et quand bien même il aurait reçu notification du rejet express de sa réclamation seulement le 5 janvier 2024, en application du principe sus énoncé, le requérant n’était pas recevable à introduire son recours après le 8 novembre 2023, terme du délai de deux mois francs suivant la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’ONF tirée de la tardiveté de la requête introduite le 4 mars 2024 par M. A… doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation présentées par ce dernier ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ONF et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office national des forêts et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Chasse ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Cervidé ·
- Culture ·
- Clôture ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Chevreuil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dernier ressort ·
- Contentieux ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Désistement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Établissement hospitalier ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Champ d'application ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Enseignant ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Absence ·
- Enseignement obligatoire ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Service postal ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Droit de reprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.