Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2524593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 30 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut Curie et le centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et économique ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser une provision immédiate de 5 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requête de Mme B… tend au paiement d’une somme d’argent et entre, par suite, dans le champ d’application des dispositions précitées au point précédent du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès des deux établissements hospitaliers auxquels elle réclame une indemnisation. Invitée à régulariser son recours sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, par un courrier du 26 août 2025 adressé via l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite et dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans ladite application, Mme B… n’a pas procédé à la régularisation sollicitée, dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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