Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2306622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 juillet 2023 et le 10 janvier 2025, M. A E et M. B F, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme respective de 820 euros et de 3 250 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’absence de différents enseignants de la classe fréquentée par B F au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 82 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par B F peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par M. A E peuvent être évalués à 500 euros et le coût des cours particuliers suivis par son fils s’établit à 2750 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la matérialité des absences en litige n’est pas établie à hauteur des 82 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 par une ordonnance du 17 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour les requérants ainsi que celles de Mme C pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et son fils B, qui était alors inscrit en classe de terminale au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire (Ain), demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants de cette classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2018, le volume horaire des enseignements de la classe de terminale a été fixé ainsi qu’il suit : 4 heures de Philosophie ; 3 heures d’Histoire-Géographie ; 4 heures de Langues vivantes ; 2 heures d’Education physique et sportive ; 18 heures annuelles d’Enseignement scientifique et d’Enseignement moral et civique ; 6 heures pour chacun des deux enseignements de spécialité choisis ; 3 heures d’enseignement optionnel.
4. Si les requérants soutiennent que les absences des enseignants de la classe de B F au cours de l’année en litige ont représenté 82 heures d’enseignement réparties sur neuf matières, ils ne contestent toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l’académie de Lyon faisant apparaître que l’intéressé n’a été privé que dans une moindre mesure des enseignements concernés et l’a été en particulier, s’agissant de la seule absence significative, à hauteur de 44 heures de l’enseignement de spécialité « Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » concentrées pour l’essentiel sur deux périodes au mois de septembre puis au mois de novembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause et pour l’application du principe rappelé au point 2, B F ne peut être regardé comme ayant été privé d’un enseignement obligatoire pendant une période appréciable dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. B F ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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