Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 janvier 2026 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée par le fait de l’impossibilité de mener une vie familiale normale avec son époux et leurs cinq enfants, sachant que son mari réside régulièrement en France et que le dossier de regroupement familial a été accepté par le Préfet de la Corse du Sud ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2610778 enregistrée le 21 mai 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1977, réside en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2026. Le 26 mai 2025, le préfet de Corse-du-Sud a accueilli favorablement la demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 20 avril 1987, pour rejoindre son mari. Celle-ci demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 janvier 2026 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la requérante soutient que le refus de visa opposé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prolonge la séparation d’avec son mari et leurs cinq enfants, Mme B… n’apporte aucune preuve du maintien de relations avec son époux depuis le 13 décembre 2022, date de délivrance de son titre de séjour, ou avec leurs enfants mineurs pour lesquels il n’est apporté aucune précision quant à leur situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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