Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 mai 2026, n° 2603311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nguyen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 mars 2026 portant clôture de la demande d’autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à l’État, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail à, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2603287 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Louis, substituant Me Nguyen, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable à la date du refus d’enregistrement contesté : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Pour la carte de séjour temporaire, figure au nombre de ces pièces l’autorisation de travail. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, qui se prévaut d’une version ancienne du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail, l’autorisation de travail est accordée si l’employeur et l’entreprise utilisatrice respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité. Par suite, en ne produisant pas l’attestation de vigilance établie par l’URSSAF de l’entreprise utilisatrice, rendant impossible l’instruction de sa demande d’autorisation de travail déposée par la société Manpower, le dossier de cette demande doit être regardée comme incomplet. Ainsi, la décision de clôture du 27 mars 2026, se fondant sur l’incomplétude du dossier du requérant, ne fait pas grief. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont, ainsi que le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine, irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nguyen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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