Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2210752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’établit pas qu’un rapport médical a été rédigé par un médecin instructeur de l’OFII et transmis au collège de médecins ;
le préfet n’établit pas que les médecins du collège ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII ;
le préfet n’établit pas que l’avis rendu par le collège de médecins mentionne les éléments de la procédure ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tchadien né le 10 décembre 1998, est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa C. Le 10 février 2020, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le
11 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ainsi qu’une demande de protection contre la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de protection sans se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour. Par sa requête,
M. C…, qui demande l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 mai 2022, doit être regardé comme demandant la seule annulation de la décision portant rejet de sa demande de protection, en l’absence de conclusions expressément formulées à l’encontre du rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que la demande de protection présentée par M. C… ne pouvait être accueillie. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : « L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale doit saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis lorsqu’un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, conformément à l’article R. 611-2 de ce code, l’avis du collège est émis au vu du seul certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger, à l’exclusion de tout rapport médical établi par un médecin de l’OFII.
Il ressort des pièces du dossier qu’un avis a été émis le 5 mai 2022 par un collège de trois médecins régulièrement désignés par une décision du 11 avril 2022 du directeur général de l’OFII. Cet avis, produit par le préfet en défense, mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Il suit de là que la procédure de consultation du collège médical de l’OFII a bien été respectée par le préfet de
Maine-et-Loire. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège aurait dû être rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas fait application de cet article relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour raison de santé. Pour rejeter la demande de protection présentée par M. C… sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du même code, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 mai 2022 selon lequel, comme il a été dit, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces produites par le requérant qu’il est atteint de troubles psychotiques pour lesquels il bénéficie d’un suivi et d’un traitement, il n’établit en revanche par aucune de ces pièces qu’une interruption de ce suivi et de son traitement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, si l’intéressé soutient qu’un tel suivi n’est pas disponible au Tchad, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet rejetant la demande de protection, cette décision étant fondée, comme il vient d’être dit, sur le motif tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait entraîner pour l’intéressé aucune conséquence d’une exceptionnelle gravité. Par suite, à supposer que le requérant doive être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de près de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, de sa parfaite intégration et de la présence en France de sa mère et de six frères et sœurs. Toutefois, célibataire et sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, en lui refusant une protection contre la mesure d’éloignement édictée à son encontre, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné l’ensemble de la situation du requérant, n’a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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