Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure E… B…, et Mme D… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 30 juin 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 16 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… et à l’enfant E… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation familiale que la décision en litige a pour effet de prolonger, compte tenu par ailleurs des formalités accomplies avec diligence ; l’urgence résulte également de la vulnérabilité des demandeurs, alors que Mme A… est atteinte de drépanocytose et ne peut bénéficier en Guinée d’un suivi médical adapté ; la situation de séparation affecte également l’état de santé de l’enfant E… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ; les actes d’état civil produits sont authentiques et permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel en ce qui concerne le refus opposé à l’enfant E… B… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- concernant l’enfant E… B…, il sera prochainement pris attaches avec le poste consulaire pour permettre la délivrance du visa sollicité compte tenu de pièces produites, sous réserve que soient produites une autorisation de sortie du territoire établie par la mère biologique de l’enfant et d’une pièce d’identité ;
- concernant le refus de visa opposé à Mme D… A… :
* la condition d’urgence n’est pas remplie :
* aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 30 juin 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et régularisé le 28 juillet suivant ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2518331 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. B… et de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 6 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M B…, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1995, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 décembre 2023. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Conakry le 18 décembre 2024 par Mme D… A…, en qualité de conjoint de M. B… et pour l’enfant mineure E… B…, en qualité d’enfant de ce dernier, issue d’une précédente union. Par des décisions du 16 juin 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes au motif que les déclarations des intéressés conduisaient à conclure « à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Dans le cadre de la présente instance, M. B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant E…, et Mme A…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 30 juin 2025, a rejeté leur recours formé contre les deux décisions précitées du 16 juin 2025.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à l’enfant E… B… :
4. Le ministre de l’intérieur a indiqué en cours d’instance que, compte tenu des derniers documents d’état civil produits, il sera prochainement donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa d’entrée et de long séjour à l’enfant E… B…. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle concerne le refus de visa opposé à l’enfant E… B…, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme A… :
5. Aucun des moyens invoqués par M. B… et Mme A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne le refus de visa opposé à cette dernière. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… et Mme A… dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle concerne le refus de visa opposé à l’enfant E… B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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