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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 nov. 2022, n° 2204746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2204746, enregistrée le 27 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2022, M. B D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de
réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de
demande de séjour autorisant le bénéficiaire à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît la circulaire Vals de 2012, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet a produit des pièces, enregistrées le 10 août 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
II – Par une requête n°2204747, enregistrée le 27 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de
réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de
demande de séjour autorisant le bénéficiaire à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît la circulaire Vals de 2012, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Huard, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants albanais, sont entrés en France le 11 avril 2017, accompagnés de leurs enfants. Leur demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2017. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2022, ils ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés et prononcé une interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n°2204746 et n°2204747 concernent un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Les arrêtés énoncent avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés et répondent aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. et Mme D soutiennent qu’ils sont présents depuis 2017 sur le territoire français avec leurs quatre enfants mineurs qui sont scolarisés et qu’ils sont bien intégrés notamment en raison de leur engagement bénévole au sein de plusieurs associations et leur volonté d’insertion professionnelle. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le couple est entré en France en 2017. Il se prévaut de son intégration en France en produisant des attestations et de la présence des quatre enfants mineurs. Toutefois, de M. et Mme D ne sont pas dépourvus d’attaches amicales et familiales dans son pays d’origine, l’Albanie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, et ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 1, ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’ils n’ont jamais exécutée. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle.
8. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués auraient été adoptés en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs du couple au sens des stipulations précitées, dès lors que ces arrêtés n’ont pas pour effet de rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, l’Albanie de M. et Mme D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les décisions refusant un titre de séjour n’étant pas illégales comme il vient d’être dit, M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Il résulte de ce qui précède que de M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour [], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Il ressort des termes des actes attaqués que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le maintien des intéressés après l’expiration du délai de départ de la mesure d’éloignement prononcée le 16 mars 2018, et qu’il a examiné la durée de présence en France des requérants, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France, pris en compte la circonstance qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et estimé que leur présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des intéressés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les décisions d’interdiction de retour, tant dans leur principe que dans leur durée, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ni disproportionnées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme D, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. C
La première conseillère,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204746 – 2204747
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