Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2200093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200093 le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Chanon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction de deux villas et deux piscines sur un terrain situé 453 chemin de Riquebonne ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris-Golfe Juan, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était titulaire d’un permis tacite le 10 novembre 2021, lequel a été retiré par l’arrêté litigieux sans procédure contradictoire préalable dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France était simple et faisait donc obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans une zone densément construite et est entaché d’incompétence négative, dès lors que le maire s’est borné à reprendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le règlement de gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (CASA) n’est pas opposable au projet, faute d’être annexé au PLU et que l’arrêté ne remet pas en cause l’adaptation des équipements de gestion des eaux pluviales au regard du risque d’inondations ;
— il méconnaît l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que les règles de retrait imposées aux voies privées ne s’appliquent qu’à celles qui existent déjà ;
— il méconnaît l’article UC7 du règlement du PLU, dès lors que le plan de masse fait état d’un retrait de 7 mètres de la villa n°1 par rapport à la limite séparative Est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203271 le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chanon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction de deux villas et de deux piscines sur un terrain situé 453 chemin de Riquebonne ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris-Golfe Juan, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans une zone densément construite et est entaché d’incompétence négative, dès lors que le maire s’est borné à reprendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement de gestion des eaux pluviales de la CASA n’est pas opposable au projet, faute d’être annexé au PLU et que l’arrêté ne remet pas en cause l’adaptation des équipements de gestion des eaux pluviales au regard du risque d’inondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance du juge des référés n°2200141 du 12 avril 2022 ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier 2025 pour le compte de la commune de Vallauris-Golfe Juan, laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 28 juin 2021 une demande de permis de construire n° PC 0006 155 21 V0054 ayant pour objet la construction de deux villas individuelles et de deux piscines sur un terrain situé 453 chemin de Riquebonne à Vallauris-Golfe Juan. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par une ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de réexaminer la demande de M. A. Déférant à cette injonction, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté du 9 juin 2022 rejetant une seconde fois la demande de permis de construire de M. A. Par les présentes requêtes, ce dernier demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n° 2200093 et 2203271 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête portant le n° 2200093 :
S’agissant de l’existence d’un permis tacite :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ; « . Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites () « . Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; () c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France « . Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : » I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () « . Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. () La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France « . Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : » Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Vallauris-Golfe Juan a adressé à M. A le 5 juillet 2021, soit dans le mois suivant la date de réception de son dossier de demande de permis de construire, un courrier lui indiquant que le projet devait être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, au titre de la protection des abords de l’oppidum du Mont Pézou, qui est un monument historique, ainsi qu’au titre de l’implantation du terrain d’assiette du projet dans un site inscrit. La commune a ainsi informé l’intéressé que le délai d’instruction était majoré d’un mois et porté à trois mois. Ce courrier informait également M. A que son dossier de demande de permis de construire était incomplet et précisait les pièces manquantes.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des servitudes d’utilité publique et de la liste des servitudes, que le terrain d’assiette du projet est situé dans les abords d’un monument historique, ainsi que dans un site inscrit et qu’il était en principe soumis à un délai d’instruction de trois mois en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, ces circonstances entraînant toutefois une majoration d’un mois du délai d’instruction, soit ainsi qu’en dispose l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort du courrier du 5 juillet 2021 que la commune de Vallauris-Golfe Juan n’a pas notifié le délai applicable au projet de M. A, mais a notifié un délai de trois mois. Si la commune soutient dans ses écritures que le caractère erroné du délai d’instruction notifié par l’autorité compétente ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision de permis de construire tacite à l’issue du délai légalement applicable, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait régulièrement notifié un autre délai que celui de droit commun. Par suite, faute d’avoir opposé le délai applicable à l’espèce, M. A ne pouvait déterminer avec suffisamment de certitude le terme du délai à l’issue duquel il pouvait se prévaloir d’un permis tacite. Il y a donc lieu de considérer que le délai d’instruction de la demande de permis de construire de M. A était en l’espèce de trois mois.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que M. A a fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de permis de construire. Ces pièces ont été réceptionnées le 10 août 2021 par la commune de Vallauris-Golfe Juan, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. En application de ces mêmes dispositions, le délai d’instruction de trois mois a couru à compter de cette date, faisant naître le 10 novembre 2021 une décision implicite sur la demande de permis de construire de M. A.
7. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’architecte des bâtiments de France relève que le projet est situé dans un site inscrit, et émet pour ce motif un avis défavorable au motif que le projet est de nature à altérer l’aspect de ce site, il résulte de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme que cet avis est simple. Par conséquent, les dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, qui prévoient la naissance de décisions implicites de rejet sur les autorisations d’urbanisme en cas d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, n’étaient pas applicables au projet de M. A.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A était titulaire au 10 novembre 2021 d’un permis de construire tacite.
S’agissant de la légalité du retrait de permis de construire tacite :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». L’article L. 211-2 dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ; « . Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : » () Le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ".
10. D’une part, la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
11. D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
12. Dès lors que l’arrêté du 23 novembre 2021 du maire de Vallauris-Golfe Juan refuse la délivrance du permis de construire sollicité par M. A, cette décision doit être regardée nécessairement mais implicitement comme ayant pour effet de retirer le permis tacite dont était bénéficiaire le requérant au 10 novembre 2021, lequel constituait une décision créatrice de droits. Par conséquent, un tel arrêté devait être précédé d’une procédure contradictoire préalable. Or, il n’est ni allégué, ni établi, que cet arrêté a été précédé d’une telle procédure. Dans ces conditions, cet arrêté est entaché d’un vice de procédure qui a privé M. A d’une garantie. Ce dernier est donc fondé à soutenir que l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Tout d’abord, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune se serait estimé lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Le grief tiré de l’incompétence négative doit ainsi être écarté. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un quartier d’habitat pavillonnaire et diffus sur une topographie collinaire avec une végétation importante. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est bordée de villas avec piscine, qui ne présentent aucun intérêt architectural. Par suite, et nonobstant la circonstance que le terrain d’assiette serait situé dans le périmètre d’un site inscrit, ce qui est le cas de l’ensemble du territoire de la commune, les lieux environnants du projet ne présente pas d’intérêt particulier au sens des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que le projet n’est pas en situation de co-visibilité vis-à-vis de l’oppidum du Mont Pézou. L’emprise au sol des deux villas projetées, qui est respectivement de 120 m² et de 105 m², apparaît cohérente avec les caractéristiques de l’urbanisation du quartier. En outre, il ressort des pièces du dossier que les couleurs des façades des deux villas, nonobstant le caractère moderne de leur architecture, seront en harmonie avec les constructions situées à proximité et qu’une importante végétation sera préservée. Enfin, la circonstance que l’avis émis le 7 juillet 2021 par l’architecture des bâtiments de France serait défavorable, au motif que la seconde villa ne s’implante pas parallèlement aux courbes de niveau, ne suffit pas à établir que le projet porterait atteinte à la qualité des lieux environnants. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté en litige fait une inexacte application des dispositions l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire s’est fondé sur l’avis rendu par la direction de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) de la CASA, lequel avait relevé la contrariété du projet au regard du règlement de gestion des eaux pluviales et de ruissellements. Le maire a ainsi entendu relever un risque d’inondation du terrain, en lien avec l’évacuation des eaux pluviales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’étude hydrologique, qui n’est pas sérieusement contredite en défense, que le terrain d’assiette du projet serait situé dans une zone exposée à un risque d’inondation d’une intensité particulière. En outre, le terrain d’assiette du projet présentera, après travaux, un taux d’imperméabilisation de 32,75%, et pour permettre l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, le projet prévoit la construction à l’angle Nord-Est du terrain d’assiette d’un ouvrage de rétention de 51 m3, dont le caractère suffisant et adapté au projet n’est pas sérieusement contesté, alors que cet ouvrage était préconisé dans l’étude hydrologique, fondée sur l’hypothèse d’un épisode pluvieux d’occurrence centennale. Dans ces conditions, en refusant le permis de construire sollicité par M. A, où en ne l’assortissant pas de prescriptions spéciales de nature à assurer la sécurité publique, le maire de Vallauris-Golfe Juan a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC6 du règlement du PLU : « () Toute construction, y compris les serres, devra s’implanter par tous ses niveaux et en tout point, à une distance de 7 mètres minimum de la limite d’emprise de la voie privée () ». L’article 11.7 de ce règlement définit la voirie privée comme étant « une voie interne aux propriétés ou à une unité foncière et détenue par une ou plusieurs personnes privées. Elle peut être ouverte à la circulation publique ».
20. Ces dispositions doivent être interprétées comme ne s’appliquant qu’aux voies privées préexistantes à la demande de permis de construire ou prévues dans un projet antérieurement approuvé par l’administration, et non aux voies faisant partie intégrante du projet lui-même.
21. En l’espèce, il est constant, ainsi qu’il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire, que la voie privée dont s’agit a vocation à être construite dans le cadre du projet de M. A. Il n’est pas soutenu ni établi que cette voie était préexistante à cette demande de permis de construire, ni prévue dans un projet antérieurement approuvé par la commune de Vallauris-Golfe Juan. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article UC6 du règlement du PLU.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC7 du règlement du PLU : « Toute construction, excepté les piscines, bassins, plans d’eau devra s’implanter en tout point à une distance au moins égale à 7 mètres des limites séparatives () ». Aux termes de l’article 11.7 du même règlement, est une construction « tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme en vigueur ».
23. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse, que la distance entre la limite séparative Est du terrain d’assiette et la villa n°1 est de 7 mètres, ainsi que l’exige l’article UC7 précité. Par suite, en estimant que cette distance était en réalité de 6,90 mètres, le maire de Vallauris-Golfe Juan a entaché son arrêté d’erreur de fait.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire.
En ce qui concerne la requête portant le n° 2203271 :
25. Il ressort de l’arrêté du 9 juin 2022, pris en exécution de l’injonction de réexamen de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 et portant le n° 2200141, que celui-ci est fondé sur deux motifs tirés respectivement des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il ressort de cet arrêté que la motivation est, sur ces deux motifs, identique à celle de l’arrêté du 23 novembre 2021, et aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle n’est à relever. Par suite, il y a d’accueillir, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
28. Le présent jugement, qui censure l’ensemble des motifs fondant les arrêtés du 23 novembre 2021 et 9 juin 2021, implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan de délivrer à M. A le permis de construire n° PC 0006 155 21 V0054, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des instances :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris-Golfe Juan et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 23 novembre 2021 et 9 juin 2022 par lesquels le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de délivrer à M. A un permis de construire n° PC 0006 155 21 V0054 ayant pour objet la construction de deux villas et de deux piscines sur un terrain situé 453 chemin de Riquebonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A le permis de construire qu’il a demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vallauris-Golfe Juan versera à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris-Golfe Juan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2200093, 2203271
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