Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502380 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er et le 17 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures aux services de police de Tulle et avec obligation d’être présent à sa résidence principale tous les jours entre 6 et 9 heures ;
2°) mettre à de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 24 novembre 2025 :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’assignation n’est pas nécessaire ni proportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le risque de fuite n’est pas établi en violation de la loi ou à tout le moins l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son adresse est connue ;
- l’obligation de pointage et de présence au domicile est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
II. Par une requête n° 2502382 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er et le 17 décembre 2025, Mme D… A…, épouse C…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures aux services de police de Tulle ;
2°) mettre à de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 26 novembre 2025 :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’assignation n’est pas nécessaire ni proportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le risque de fuite n’est pas établi en violation de la loi ou à tout le moins l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son adresse est connue ;
- l’obligation de pointage et de présence au domicile est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D… A…, épouse C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu lors de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais, sont entrés en France dernièrement le 24 novembre 2023 avec leurs deux enfants nés en 2017 et en 2022. Leurs demandes d’asile, après avoir été rejetées une première fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2017, ont été de nouveau rejetées, après réexamen, par des décisions de l’Ofpra du 9 octobre 2024, notifiées le 16 octobre suivant. Par des arrêtés du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze les a obligés à quitter le territoire français en leur fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour en France pendant un an. Dans le cadre de l’exécution de ces mesures, le préfet de la Corrèze les a assignés à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502380 et 2502382 sont relatives à la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, et Marion Le Savouroux, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze, signataires des arrêtés contestés, bénéficiaient d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils indiquent que les requérants ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée le 13 février 2025 et que l’exécution de ces mesures d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Ils mentionnent également que la situation des requérants a fait l’objet d’un examen approfondi au regard de leurs déclarations et des éléments produits. Dans ces conditions, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés, décrites au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas examiné la situation particulière des requérants. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
8. Les requérants font valoir que les mesures d’assignation à résidence ne sont pas nécessaires ni proportionnées dès lors que leur famille, composée du couple et de deux enfants qui sont scolarisés, disposent d’un domicile fixe et connu des autorités. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu’ils fassent l’objet d’une assignation à résidence, alors que les requérants ne font état d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de nécessité de la mesure, de sa disproportion et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’assignation à résidence d’un étranger en application du 1° de l’article L. 731-1 est subordonnée à l’existence d’un risque de fuite. Par ailleurs les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que leur éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Enfin, il appartient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, modalités divisibles de la mesure d’assignation à résidence, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
11. Si les requérants soutiennent que les modalités des assignations à résidence sont disproportionnées dès lors qu’ils ne peuvent s’occuper de leurs enfants scolarisés, ils n’établissent pas que ces modalités seraient incompatibles avec la scolarisation de leurs enfants, notamment dès lors que seul M. C… a fait l’objet d’une obligation de rester à son domicile entre 6 et 9 heures, et que l’école de leurs enfants est située, selon la consultation du site « Google maps » accessible tant au juge qu’aux parties, à 15 minutes à pied du commissariat. Par suite, les moyens tirés du défaut de nécessité, de la disproportion et de l’erreur d’appréciation s’agissant des modalités de l’assignation à résidence doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 24 et 26 novembre 2025 du préfet de la Corrèze doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2502380 et n° 2502382, présentées par M. B… C… et Mme D… A…, épouse C… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A…, épouse C…, à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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