Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2312929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 6 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Larose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, notamment qu’il n’établit pas sa résidence en France entre 2010 et 2016, qu’il ne dispose que d’une promesse d’embauche et qu’il est célibataire. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire un avis d’imposition pour l’année 2013, une ordonnance médicale et une attestation relative à la réduction solidarité transport pour l’année 2014 et aucun document pour l’année 2015. Ces seuls éléments produits ne sauraient suffire à établir la présence habituelle de l’intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2016, il n’établit toutefois pas disposer d’une situation professionnelle stable depuis cette date, alors qu’il ressort des pièces du dossier de nombreuses incohérences entre les mentions portées sur ses bulletins de salaires et sur ses avis d’imposition. Si l’intéressé soutient également résider en France depuis plus de treize années, il n’établit pas qu’il s’y est maintenu de manière continue. Enfin, si M. B… se prévaut de la présence en France de membres de sa fratrie, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence de membres de sa fratrie, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas entretenir avec eux des liens particulièrement intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Pierre ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Dommage ·
- Santé publique ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Tiré
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Précaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Charte ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Asile ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.