Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour.
M. A… soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- un titre de séjour lui permettrait de poursuivre son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2023. Le 17 juin 2024, il a présenté une demande de protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions contestées :
M. A… soutient qu’il a fui l’Afghanistan et que, depuis son arrivée en France en juillet 2023, il a noué des liens avec ce pays, qu’il suit des cours de français, participe à des projets associatifs, s’investit dans sa communauté d’accueil et que la délivrance d’un titre de séjour pourrait lui permettre de poursuivre son intégration. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que les décisions par lesquelles le préfet a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif. Par conséquent, il ne leur appartient pas d’édicter des décisions administratives. Il s’ensuit que la demande de M. A… tendant à obtenir la délivrance par le tribunal d’un titre de séjour ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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