Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du préfet de police de Paris en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de départ volontaire court à compter du 9 mai 2026 et qu’il est ainsi exposé à un éloignement forcé, dont les conséquences seront difficilement réversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son parcours universitaire est cohérent et que le préfet a renouvelé à plusieurs reprises son titre de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative,
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2611141 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er août 1998 à Kinshasa, a sollicité le 10 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour de « Recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le cadre de dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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