Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
- les manquements sont imputables au notaire, qui a un devoir de conseil et n’a pas effectué les formalités qui lui incombaient en matière d’imposition des plus-values immobilières ;
- dans ces conditions, sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. A…, qui tend à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse des pénalités, ne comporte aucun moyen d’excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les pénalités mises à sa charge sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a acquis le 19 avril 2019 un ensemble de sept biens immobiliers à Troyes pour une somme globale de 230 000 euros. Les 2 avril 2021, 18 février 2022 et 10 août 2022, l’intéressé a respectivement vendu trois de ces biens, pour lesquels il n’a déposé aucune déclaration de plus-values immobilières. Le 6 novembre 2023, l’administration fiscale, considérant que la cession de ces trois biens devait donner lieu à la détermination de plus-values immobilières, a mis en demeure l’intéressé de souscrire les déclarations de plus-values. Le 16 janvier 2024, M. A… a fait l’objet d’une proposition de rectification portant sur un rehaussement de ses revenus, à raison de ces plus-values immobilières au titre des années 2021 et 2022. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré correspondants, ont été mis en recouvrement le 29 février 2024. Par un courrier du 23 mai 2024, M. A… a contesté auprès de l’administration fiscale le calcul de ces plus-values immobilières et a demandé la remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard en faisant valoir sa bonne foi. Par une décision du 18 juin 2024, l’administration fiscale a accepté partiellement sa réclamation préalable. Par une seconde décision du 2 juillet 2024, l’administration a en revanche rejeté sa demande intitulée remise gracieuse des pénalités. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison de ces plus-values immobilières.
En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration fiscale a relevé, d’une part, que le requérant n’avait déclaré aucune plus-value immobilière à la suite de la cession des trois biens immobiliers en litige, l’intéressé invoquant l’absence de réalisation de plus-values, sans jamais assortir d’éléments chiffrés ses affirmations, ou invoquant ne pas pouvoir procéder aux calculs en l’absence d’identification du prix d’origine des biens, alors que l’acte d’acquisition du 19 avril 2019 mentionnait expressément la ventilation par biens du prix d’acquisition de l’ensemble immobilier de M. A…. L’administration souligne en particulier que les différents actes de vente en litige indiquent expressément que M. A… a déclaré ne pas avoir d’impôt sur la plus-value à payer en indiquant, sans autre précision, que les éléments de calcul avaient abouti à l’absence de plus-value. Ces éléments sont corroborés par la production à l’instance des actes de vente relatifs à deux des trois biens en cause. D’autre part, l’administration fiscale a estimé que, compte tenu du nombre de cessions répertoriées dans son dossier patrimonial, et alors que certaines de ces cessions étaient accompagnées de déclarations de plus-values immobilières, M. A… était parfaitement informé de ses obligations fiscales en la matière. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements du requérant à ses obligations déclaratives. Les circonstances alléguées par M. A… selon lesquelles son notaire lui aurait indiqué que la plus-value des biens concernés ne serait effective qu’au moment de la vente de tous les biens composant l’ensemble immobilier initialement acquis, et qu’ainsi les manquements ne seraient imputables qu’à ce dernier sont sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur le caractère délibéré des manquements précités.
En second lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. ». L’intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales.
M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la décharge des intérêts de retard calculés sur le fondement des dispositions de l’article 1727 précité. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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