Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 mars 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500818 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500816, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son enfant peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour pour soins en France ;
3°) d’annuler les décisions en date du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas procédé à une analyse personnalisée et approfondie de sa situation ;
— le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 425-9 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a vocation à séparer la famille et d’interdire toute possibilité de reconstruire une cellule familiale dans le pays d’origine ;
— l’assignation à résidence sera annulée par exception d’illégalité ;
— elle porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir des requérants ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500817, Mme C B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son frère peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour pour soins en France ;
3°) d’annuler les décisions en date du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500816.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500818, Mme E F épouse B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son enfant peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour pour soins en France ;
3°) d’annuler les décisions en date du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500816.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant les consorts B, qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le préfet de la Meuse n’établit pas que leur éloignement constituerait une perspective raisonnable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme B, ressortissants Kosovars, sont entrés en France le 15 février 2024 accompagnés de leur fille C B, née le 7 avril 2005 et de leurs trois enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2024. Par des arrêtés du 19 février 2025, le préfet de la Meuse a fait obligation à M. A B, à Mme E B et à Mme C B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ces mêmes arrêtés, le préfet de la Meuse a assigné les consorts B à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, les consorts B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des consorts B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tout recours juridictionnel et mémoire s’y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le déportement de la Meuse () ». Par suite, M. D était compétent pour signer les arrêtés en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Meuse, après avoir visé les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constaté le rejet des demandes d’asile présentées par les consorts B, a examiné leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les arrêtés mentionnent également que la situation personnelle des requérants ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour exécuter les mesures d’éloignement. S’agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Il suit de là que les arrêtés du 19 février 2025 énoncent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions sus-énoncées et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en cause et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les consorts B ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
9. En l’espèce, s’ils soutiennent qu’ils ont été privés du droit d’être entendus, les consorts B ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir, notamment lors de la présentation de leurs demandes d’asile, et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
11. D’une part, les mesures d’éloignement litigieuses ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 3° de ce même article. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français contestées devraient être annulées par exception d’illégalité de refus de titres de séjour doit, pour le même motif, être également écarté.
12. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que les consorts B ne résident en France que depuis février 2024, qu’ils ne justifient pas par les pièces qu’ils produisent y disposer d’attaches familiales ou y avoir noué des liens personnels d’une particulière intensité, nonobstant leurs efforts d’intégration dans la société française. S’ils soutiennent que l’état de santé de leur fille mineure nécessite des soins, les pièces qu’ils produisent ne permettent d’établir ni la gravité de la pathologie dont elle est affectée, ni l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays que la France et notamment au Kosovo. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des consorts B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement s’agissant de l’état de santé de l’une des filles mineures des requérants, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Meuse, en édictant les arrêtés litigieux, aurait méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prenant à l’encontre des consorts B les décisions litigieuses, le préfet de la Meuse aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
16. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet de la Meuse a examiné s’il y avait lieu d’accorder aux consorts B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Meuse aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre des consorts B :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point qui précède que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Pour justifier le prononcé à l’encontre des consorts B d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Meuse s’est borné à faire état de la durée de leur séjour en France et de leurs liens avec la France. Cette motivation ne comporte aucun élément relatif à l’existence d’une éventuelle précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les consorts B sont fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre sont entachées d’un défaut de motivation et qu’elles doivent, pour ce motif, être annulées.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence des consorts B :
21. En premier lieu, les décisions portant assignation à résidence des consorts B comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions les assignant à résidence, n’est pas fondée et doit être rejetée.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 752-2 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger mentionné à l’article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ».
24. Si les consorts soutiennent que le préfet de la Meuse n’établirait pas que leur éloignement constituerait une perspective raisonnable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d’assignation à résidence litigieuses, prononcées sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions d’assignation à résidence ne pourraient pas « s’exécuter facilement » et qu’elles porteraient une atteinte grave à la liberté d’aller et venir des requérants ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, que les consorts B sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés du 19 février 2025 du préfet de la Meuse en tant qu’ils prononcent à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. L’annulation par le présent jugement des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
28. Le présent jugement admettant provisoirement les consorts B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les consorts B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 19 février 2025 du préfet de la Meuse sont annulés en tant qu’ils prononcent à l’encontre des consorts B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E F épouse B, à Mme C B, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500816,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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