Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502700 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et des pièces enregistrées le 3 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites nées les 9 septembre 2023 et 27 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est par ailleurs maintenue en situation irrégulière ; le traitement de son dossier est anormalement long ; son contrat de travail a été suspendu ; elle ne peut pas subvenir à ses besoins ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité administrative incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle poursuivait des études et justifiait de moyens d’existence suffisants pour subvenir à ses besoins ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte au regard de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit de pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2025 et communiquées à la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 10 heures en présence de M. Potet, greffier :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Me Fourdan, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que l’urgence est établie, dès lors que son contrat de travail a été interrompu en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite sont irrecevables, dès lors que le préfet du Nord a refusé par une décision expresse du 3 avril 2025 de lui accorder un titre de séjour ; il soutient également que compte-tenu des échecs répétés de l’intéressée, elle ne justifie pas de la progression dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 8 juin 1998, est entrée en France, le 24 octobre 2021, munie de passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention étudiant, valable du 7 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Mme A a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », le 7 juillet 2022, qui a été clôturée le 29 décembre 2022 au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction. Mme A a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour mention étudiant le 24 janvier 2023. En raison d’un dysfonctionnement de la plateforme numérique ANEF, son dossier a été à nouveau clôturé. Mme A a alors, sur invitation des services de la préfecture du Nord, déposé un dossier de demande de titre de séjour mention étudiant par voie postale le 5 avril 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, le préfet du Nord a, par une décision du 3 avril 2025, expressément rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 3 avril 2025. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
5. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
7. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502700
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