Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2604776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne pour le recouvrement :
d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 900 euros au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024 ;
d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 710 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 ;
d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 838,97 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mai 2024 ;
d’une majoration de 10 % pour fraude hors revenu de solidarité active ;
d’une majoration de 10 % pour fraude au titre du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
il a contesté, à deux reprises, le 26 août 2024 et le 1er avril 2025, la mise en œuvre de procédure de la lutte contre la fraude ;
il conteste toute intention de fraude ; si une erreur a été commise, elle était strictement involontaire ;
il ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser les sommes demandées ; le montant demandé, qui représente une charge importante par rapport à ses revenus mensuels, est disproportionné au regard de son absence d’intention frauduleuse, de sa procédure de divorce, de son relogement dans un logement social et de sa situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions relatives aux majorations de 10 % pour fraude :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte de tout ce qui précède que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales prévue par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. La requête de M. B… est dirigée contre la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne le 20 février 2026 pour le recouvrement d’une majoration de 10 % pour fraude pour les sommes perçues au titre du revenu de solidarité active et pour les sommes perçues ne relevant pas du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais du tribunal judiciaire de Laval. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de Laval.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de logement sociale et à l’aide personnalisée au logement :
4. M. B… entend contester la contrainte, émise le 20 février 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement et d’allocation de logement sociale. A l’appui de sa requête, le requérant, qui ne conteste pas l’existence d’une dette à l’égard de la caisse d’allocations familiales, se borne à exposer ses difficultés financières. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de difficultés financières peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, ces conclusions de la requête de M. B… qui ne sont appuyées que sur un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… relatives à la majoration pour fraude sont transmises au tribunal judiciaire de Laval.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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