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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2522767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Atsatito Kamanou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il viole le droit à la libre circulation garanti par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 24 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 6 juillet 1997, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. L’arrêté contesté a été signé un samedi par Mme Urwana Querrec Halléguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, a par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, dans le cadre de la permanence préfectorale qu’elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2025 portant assignation à résidence :
4. M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît son droit à la libre circulation garanti par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ne peut être utilement invoqué dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. D’autre part, si l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2 Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. (…). », il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats, qu’elles ne s’appliquent qu’aux personnes qui y résident régulièrement et qu’elles ne peuvent être violées à l’occasion d’une assignation à résidence destinée à assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Atsatito Kamanou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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